Le tribunal judiciaire, statuant en juge de la mise en état, a rendu une ordonnance le 31 octobre 2025. Une association syndicale libre avait engagé une action en responsabilité décennale contre plusieurs constructeurs et un contrôleur technique. Les défendeurs soulevaient la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir et l’irrecevabilité des demandes pour forclusion. La juridiction a rejeté l’exception de nullité après examen des statuts et du procès-verbal d’assemblée. Elle a accueilli partiellement les fins de non-recevoir, déclarant forcloses les actions dirigées contre le contrôleur technique uniquement. La demande de communication sous astreinte a été rejetée comme sans objet.
La régularité de l’acte introductif d’instance
La recevabilité de l’exception de nullité de fond. Les défendeurs invoquaient l’article 177 du code de procédure civile pour vice de pouvoir du président de l’association. La demanderesse opposait l’irrecevabilité de cette exception, soulevée tardivement. Le juge rappelle que l’article 118 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Cette solution préserve l’ordre public procédural en permettant de corriger une irrégularité substantielle à tout moment. Elle évite ainsi qu’un vice affectant la validité même de l’instance ne soit couvert par un défaut de critique dans les délais.
Le bien-fondé de l’exception tirée du défaut de pouvoir. Les défendeurs contestaient la capacité du président à représenter l’association. La juridiction a examiné les pièces versées aux débats. Il résulte de l’article 5 des statuts de l’association syndicale libre produit aux débats par la demanderesse que « tous pouvoirs sont conférés au président à l’effet de (…) exercer toute action judiciaire, soit en demande, soit en défense ». Un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire confirmait cette habilitation pour le litige. La décision écarte ainsi le grief en s’appuyant sur une preuve documentaire concrète. Elle rappelle l’exigence de justifier sa capacité à agir, comme le soulignait une jurisprudence antérieure. « Or, à défaut de preuve d’une publication de ses statuts, l’ASL requérante ne justifie pas de sa capacité à agir » (Tribunal judiciaire de Draguignan, le 8 octobre 2025, n°24/09504). La solution insiste sur l’importance de produire les justificatifs de représentation pour toute personne morale.
Le régime des délais en matière de responsabilité décennale
La détermination du point de départ du délai de forclusion. Plusieurs défendeurs invoquaient la forclusion décennale, fixant son point de départ à la réception des travaux. La demanderesse contestait la date avancée, une simple déclaration d’achèvement ne valant pas réception. Le juge a examiné les procès-verbaux de réception produits tardivement. Les opérations de réception s’étendent entre le 12 décembre 2008 et le 10 novembre 2011, ce qui démontre bien que la déclaration d’achèvement des travaux du 20 octobre 2010 ne peut aucunement être assimilée à la date de leur réception. La charge de la preuve du point de départ incombe à celui qui invoque la forclusion. La solution retient la date du dernier procès-verbal connu, protégeant ainsi le demandeur contre une fixation arbitraire du délai. Elle précise utilement la distinction entre les différents actes constatant l’achèvement des travaux.
L’interruption du délai par l’assignation en référé-expertise. L’action au fond était introduite après l’expiration du délai de dix ans. La juridiction a cependant considéré que l’assignation en référé-expertise antérieure interrompait la forclusion. Cette assignation en référé-expertise constitue bien un acte interruptif de prescription qui a pris fin le 27 avril 2021, date à laquelle il a été mis fin à l’instance de référé. L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai. La portée de la décision est importante pour la pratique. Elle confirme qu’une action en désignation d’expert suffit à interrompre la prescription décennale. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur l’effet interruptif de tout acte introductif d’instance. « Cette action qui est soumise à la prescription quinquennale n’est pas prescrite puisque le contrôle technique date du 12 février 2022, que les dysfonctionnements affectant le véhicule ont été découverts le 29 juin 2022 et que l’acte introductif d’instance a été signifié le 24 octobre 2024 » (Tribunal judiciaire, le 6 novembre 2025, n°24/01375). Le sort de l’action contre le contrôleur technique diffère car il n’a été assigné en référé qu’après la forclusion. La décision rappelle que les délais sont des délais d’épreuve, indépendants de la connaissance des intervenants par le demandeur.