Tribunal judiciaire de Lille, le 6 février 2024, n°24/00649

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant le 6 février 2024, a été saisi par un client à l’encontre de son établissement bancaire. Le requérant sollicitait la réparation du préjudice résultant d’un virement de 98 300 euros effectué vers un compte étranger dans le cadre d’une opération frauduleuse. Il reprochait à sa banque des manquements à ses obligations de vigilance et d’information. Par un jugement de première instance, le tribunal a débouté le client de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, estimant que la banque n’avait commis aucune faute.

L’obligation de vigilance du banquier : un équilibre délicat entre contrôle et non-ingérence

La définition d’une anomalie apparente justifiant une mise en garde. Le tribunal rappelle le cadre légal régissant l’exécution des ordres de paiement. « La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, uniquement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter. » (Motifs, Sur l’obligation de vigilance). Cette obligation de célérité est toutefois tempérée par une obligation générale de vigilance découlant du droit commun des contrats. « Il résulte également des articles 1104 et 1231-1 du code civil que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement. » (Motifs, Sur l’obligation de vigilance). Cette anomalie doit être objective et détectable par un professionnel diligent, sans nécessiter une enquête approfondie. « L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. » (Motifs, Sur l’obligation de vigilance). Cette définition circonscrit strictement le champ d’intervention du banquier pour préserver son devoir de non-ingérence.

L’application concrète des critères d’anomalie en l’espèce. Le tribunal procède à une analyse minutieuse des éléments du dossier pour vérifier l’existence d’une anomalie. Il relève que le compte du client présentait des mouvements de fonds importants et réguliers suite à la réalisation d’une assurance-vie. « Au regard du fonctionnement du compte de monsieur [Y] [P] compte tenu des deux seuls relevés de compte communiqués, les virements effectués ne sauraient être considérés comme anormaux » (Motifs, Sur l’obligation de vigilance). Concernant la destination étrangère du virement, le tribunal estime qu’elle ne constitue pas en soi une anomalie, notamment au sein de l’Union européenne. « Si le virement litigieux a été effectué vers un destinataire domicilié dans un des pays membres de l’Union Européenne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une anomalie » (Motifs, Sur l’obligation de vigilance). Cette analyse restrictive rejoint la position d’une jurisprudence antérieure qui rappelle les limites du contrôle bancaire. « Contrairement à ce que soutient la société appelante, la banque n’était tenue ni de vérifier la concordance entre le bénéficiaire des virements et l’identifiant qui lui avait été transmis par la SCI le 15 janvier 2020, ni de rechercher l’existence d’anomalies affectant les pièces transmises » (Cour d’appel de Lyon, le 25 mars 2025, n°23/06217). Le tribunal conclut ainsi à l’absence de manquement démontré.

Le rejet des griefs fondés sur l’obligation d’information et la charge de la preuve

L’absence de transmission d’éléments susceptibles d’alerter la banque. Le tribunal examine ensuite le grief tiré d’un manquement à l’obligation d’information. Il constate que la banque n’était pas à l’origine de l’opération d’investissement frauduleuse. Le client n’a pas démontré avoir informé sa banque des détails de cette opération ou lui avoir communiqué les documents contractuels. « Monsieur [Y] [P] ne démontre pas avoir informé la banque, qui n’est pas à l’origine de l’opération litigieuse, sur les caractéristiques de l’investissement envisagé » (Motifs, Sur l’obligation d’information). La banque ne disposait que du nom du bénéficiaire du virement, lequel correspondait à une filiale légitime du groupe. « Il n’est pas davantage démontré que l’investissement en chambre résidence sénior présentait un caractère atypique, ni que la société SOGEMARCHE avait été signalée comme ayant une activité douteuse. » (Motifs, Sur l’obligation de vigilance). Dans ce contexte, le principe de non-ingérence limite fortement le devoir d’information proactive de la banque. « Lorsque la banque agit comme simple dépositaire de sommes en numéraires qui lui sont confiées ou en tant que mandataire de son client, dans le cadre de l’exécution d’opérations sur instructions et pour le compte de son client, le principe de non-ingérence auquel elle est tenue limite le devoir d’information lui incombant » (Motifs, Sur l’obligation d’information).

La répartition de la charge de la preuve et les conséquences indemnitaires. La décision illustre l’importance cruciale de la charge de la preuve en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal relève à plusieurs reprises l’absence de preuve apportée par le client. « S’agissant de l’opération d’investissement, monsieur [Y] [P] est défaillant dans la charge de la preuve du déroulé des opérations » (Motifs, Sur l’obligation de vigilance). Il n’est pas établi que le client ait exprimé des doutes à la banque ou que celle-ci ait eu connaissance d’éléments suspects. Cette carence probatoire est fatale à sa demande. Le tribunal rappelle que le régime spécial de responsabilité du code monétaire et financier ne s’applique qu’aux opérations non autorisées ou mal exécutées, ce qui n’est pas le cas ici. Une jurisprudence confirme cette interprétation. « Cela posé, il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini à l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. » (Cour d’appel de Pau, le 19 janvier 2026, n°24/01687). En l’absence de faute contractuelle démontrée, la responsabilité de la banque ne peut être engagée, conduisant au déboutement intégral du client et à sa condamnation aux dépens.

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