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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Limoges, le 24 juillet 2025, n°25/00679

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Limoges, 24 juillet 2025, le juge aux affaires familiales prononce un divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La décision énonce, « PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux », ce qui circonscrit clairement le cadre juridique du litige.

La procédure est engagée par requête conjointe, conformément à l’article 1107 du code de procédure civile. L’intitulé le rappelle expressément, « Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel », ce qui éclaire l’office du juge dans un cadre non conventionnel.

Les époux, mariés en 2004 et parents d’enfants mineurs, ont arrêté des accords partiels, notamment sur des biens mobiliers et l’organisation parentale. Aucune prestation compensatoire n’est sollicitée, les parties privilégiant une séparation négociée sur l’essentiel.

L’affaire est appelée à l’audience d’orientation du 3 juin 2025, suivie de la clôture et des plaidoiries le même jour, avant délibéré. Le jugement est mis à disposition le 24 juillet 2025, à l’issue de débats en chambre du conseil.

La question de droit tient aux pouvoirs du juge saisi d’une requête conjointe en divorce accepté. Elle porte sur le prononcé du divorce, l’homologation d’accords patrimoniaux, la fixation anticipée des effets entre époux et l’organisation parentale.

La solution articule le prononcé du divorce, l’anticipation de ses effets patrimoniaux et l’homologation d’accords, puis des mesures relatives aux enfants. Le juge précise, « DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er décembre 2024 », « HOMOLOGUE les accords conclus entre les époux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux », « RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun », et « FIXE la résidence des enfants de manière alternée chez chaque parent ».

I. Le prononcé du divorce accepté et l’ordonnancement des effets patrimoniaux

A. Le cadre du divorce accepté sur requête conjointe

Le juge statue dans l’économie du divorce accepté, qui suppose l’adhésion des époux au principe de la rupture sans examen des torts. La formule « PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux » traduit l’office limité du juge, recentré sur la vérification des conditions et l’organisation des conséquences.

La saisine par requête conjointe, rappelée par « Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel », légitime une instruction resserrée et la réception d’accords partiels. Le juge articule ensuite le dispositif en distinguant les effets personnels et patrimoniaux, selon les textes de droit commun du divorce judiciaire.

B. La fixation anticipée des effets et l’homologation des accords

Le jugement antédate les effets entre époux quant à leurs biens au 1er décembre 2024, par la formule, « DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er décembre 2024 ». Cette fixation répond à la logique de prise d’acte de la cessation de la vie commune et ménage la sécurité des opérations liquidatives.

Le juge encadre les effets légaux du divorce en rappelant, « qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux », et « qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». L’économie des accords se lit encore dans, « HOMOLOGUE les accords conclus entre les époux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux », puis « CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement (…) conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ». Cette homogénéité renforce la lisibilité des effets et limite les contentieux ultérieurs.

II. L’organisation parentale et la portée procédurale du dispositif

A. L’autorité parentale conjointe et la résidence alternée structurée

Le juge rappelle la règle de principe, « RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ». L’énoncé confirme une coparentalité apaisée, conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la continuité des responsabilités éducatives.

La résidence est fixée en alternance, « FIXE la résidence des enfants de manière alternée chez chaque parent », selon une périodicité hebdomadaire et des répartitions de vacances. Le volet financier favorise la prévisibilité, « DIT que les frais importants et exceptionnels des enfants (…) seront pris en charge par moitié entre les parents », avec une clause de gouvernance claire, « les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties ». L’architecture de ces stipulations réduit le risque de conflits d’exécution.

B. L’exécution provisoire de droit et la publicité du divorce

Le jugement sécurise l’effectivité immédiate des mesures relatives aux enfants, « RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ». Cette exécution provisoire garantit la stabilité de l’organisation parentale malgré l’éventualité de recours.

La publicité civile est ordonnée dans des termes classiques, « DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ». Le règlement des dépens reflète l’équilibre d’ensemble, « DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ». L’ensemble confère à la décision une portée opérationnelle immédiate et une cohérence pratique, à la mesure d’un divorce accepté et largement organisé par accords.

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