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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, le 30 mars 2026, n°24/00251

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Le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par un jugement rendu le 30 mars 2026 (n°24/00251), était saisi d’une action en responsabilité civile professionnelle intentée par deux membres d’une famille à l’encontre de l’avocat qui les avait assistés dans le cadre d’un litige successoral et d’un litige en matière de baux ruraux. Les demandeurs reprochaient à leur conseil plusieurs manquements : défaut de diligence dans le suivi d’une expertise judiciaire, absence de conclusions utiles en appel, omission d’éviter une licitation et défaut d’information sur l’irrecevabilité de leurs prétentions dans le second dossier. Ils sollicitaient l’indemnisation d’une perte de chance et d’un préjudice moral.

Les faits étaient les suivants. Depuis 2018, Me N assurait la défense des intérêts des consorts S, d’abord au sein d’une société civile professionnelle, puis au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée venue aux droits de la première. Dans le cadre du litige successoral, une expertise avait été ordonnée par un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 16 juin 2016. Me N, intervenu après le dépôt du pré-rapport, n’avait pas déposé de dires ni sollicité d’extension de mission. L’expert avait déposé son rapport final le 7 mai 2018. Par ailleurs, dans le second litige, portant sur des baux ruraux, la cour d’appel de Dijon avait déclaré irrecevables les demandes de M. U. S, faute de mandat des co-indivisaires. Les demandeurs soutenaient que Me N n’avait pas attiré leur attention sur cette irrecevabilité et ne leur avait pas communiqué les écritures adverses.

La procédure avait débuté par une assignation devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Les demandeurs, se prévalant de l’article 47 du code de procédure civile en raison de la qualité de conseiller prud’homal de M. U. S, avaient saisi cette juridiction limitrophe. La défenderesse, la SELARL venant aux droits de la SCP, concluait au débouté de toutes les demandes. Le tribunal, après avoir examiné les différents griefs, a rejeté l’intégralité des prétentions indemnitaires et des demandes de sursis à statuer, condamnant les demandeurs in solidum aux dépens et à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La question de droit centrale était celle de savoir si les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’avocat – faute, préjudice et lien de causalité – étaient réunies au regard des manquements invoqués. La solution retenue par le tribunal a été négative : il a estimé que les griefs n’étaient pas fondés, soit parce que le manquement n’était pas établi, soit parce que le préjudice allégué ne présentait pas de lien de causalité avec le comportement du conseil, soit parce que le demandeur avait lui-même contribué à la situation qu’il déplorait. Il conviendra d’analyser d’abord l’appréciation rigoureuse que le juge fait des conditions de la responsabilité de l’avocat, puis d’examiner la portée de cette décision dans le contentieux de la responsabilité professionnelle.

I. L’appréciation rigoureuse des conditions de la responsabilité de l’avocat

A. L’exigence d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain

Le tribunal rappelle, à juste titre, que la responsabilité de l’avocat n’est engagée qu’en présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre eux. Sur le premier grief, relatif à l’absence de demande d’extension de la mission de l’expert, le juge écarte tout manquement en relevant que Me N n’était pas encore mandaté au moment de la fixation de la mission et qu’il était juridiquement impossible d’obtenir une modification d’une décision de justice définitive. Cette appréciation est conforme au principe selon lequel l’avocat ne peut être tenu de tenter une voie de droit manifestement vouée à l’échec. Sur le grief tiré de l’absence de dires, le tribunal constate que l’avocat a bien manqué de diligence en ne produisant aucune observation après avoir obtenu un délai. Toutefois, il estime que ce défaut n’a causé aucun préjudice réel, dès lors que M. U. S n’a jamais fourni à son conseil les pièces justificatives nécessaires. Le juge précise que s’il est exact que l’avocat doit prendre toutes les initiatives utiles, il ne peut créer les preuves à la place du client. En l’absence de documents probants, le dépôt de dires était matériellement impossible et le rapport d’expertise n’aurait pu être modifié. La perte de chance alléguée n’est donc pas caractérisée, car il n’est pas démontré que les demandeurs disposaient d’éléments exploitables que l’avocat aurait négligé de produire. De même, s’agissant de l’absence de contestation des condamnations pécuniaires prononcées en première instance, le tribunal examine les pièces désormais produites par les demandeurs et les juge inopérantes : relevés bancaires non accompagnés de copies de chèques, annotations manuscrites non étayées, tableau établi unilatéralement par M. U. S. Il en déduit que même si l’avocat avait soulevé ces moyens en appel, ils n’auraient pas modifié l’issue du litige. L’absence de faute ou de préjudice certain conduit au rejet de la demande.

B. La contribution déterminante du comportement du client à la carence

Le tribunal insiste sur le rôle actif du client dans la survenance du préjudice. Dans le dossier de l’expertise, il relève que M. U. S, conseiller prud’homal ayant des compétences juridiques notoires, avait parfaitement connaissance de l’existence du pré-rapport et de l’urgence à y répondre. Par un mail du 15 décembre 2017, il avait lui-même annoncé qu’il reviendrait vers son conseil après en avoir discuté. Or, il est resté taisant pendant plus de cinq mois, jusqu’au dépôt du rapport final, sans transmettre aucune pièce. Le tribunal en déduit que la cause génératrice du défaut de dires n’est pas la négligence de l’avocat, mais la carence du justiciable dans son obligation de collaboration. Cette analyse est cohérente avec la jurisprudence rappelant que l’avocat dirige le procès mais ne peut suppléer l’absence totale d’éléments probants fournis par le client. Dans le contentieux des baux ruraux, le tribunal souligne également que M. U. S ne pouvait ignorer le retrait des procurations par les autres indivisaires, fait à l’origine de l’irrecevabilité de son action. Le défaut d’information de l’avocat est certes un manquement, mais le client, de par sa compétence juridique et sa connaissance personnelle du conflit familial, était en mesure de savoir que sa qualité à agir avait disparu. En outre, il a persisté dans la voie du pourvoi en cassation, démontrant une volonté de poursuivre le litige malgré les obstacles. Le lien de causalité entre la faute de l’avocat et le préjudice est ainsi rompu. Le tribunal écarte aussi la demande d’indemnisation au titre des frais de pourvoi, car cette décision procédurale relevait de la seule initiative du justiciable, assisté d’un avocat spécialisé. La responsabilité de Me N n’est donc pas engagée.

II. La portée de la décision dans le contentieux de la responsabilité de l’avocat

A. La confirmation de l’obligation de collaboration du client

Ce jugement réaffirme avec force que le client n’est pas un acteur passif dans la relation contractuelle. Le tribunal rappelle que si l’avocat a un devoir de conseil et de diligence, il ne peut se substituer à son mandant pour rassembler les preuves. En matière d’expertise, la mission du conseil est de formaliser les observations de son client sur la base de justificatifs que celui-ci est seul à détenir. En l’espèce, M. U. S, bien que compétent en droit, n’a pas collaboré et a même pris l’initiative du calendrier. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 février 2025, avait déjà jugé que l’absence de poursuite d’une expertise pouvait résulter d’un accord du client et d’une volonté commune, et que l’avocat ne pouvait se voir reprocher cette absence lorsqu’elle n’était pas contraire aux intérêts du mandant. La solution ici est plus nette encore : c’est le comportement du client lui-même qui a empêché l’avocat d’agir. La décision participe ainsi d’un mouvement jurisprudentiel qui, sans diminuer les obligations de l’avocat, leur oppose une obligation de loyauté et de collaboration du justiciable. Elle met en garde les clients contre la tentation d’imputer à leur conseil l’échec d’une procédure alors qu’ils ont eux-mêmes contribué à cet échec par leur inaction ou leur manque de transparence.

B. Les limites du devoir de conseil face à une situation juridique irrémédiable

Le tribunal marque également une limite au devoir d’information de l’avocat. Il admet que Me N a commis un manquement en n’attirant pas l’attention de M. U. S sur l’irrecevabilité de son action devant la cour d’appel de Dijon. Cependant, il estime que ce manquement n’a pas causé de préjudice, car l’irrecevabilité était inévitable et connue du client. Cette appréciation rejoint celle de la cour d’appel de Paris, qui, dans un arrêt du 5 mars 2025, a retenu la faute d’un avocat pour des diligences tardives, mais seulement parce que ce retard avait effectivement nui aux intérêts du client. Ici, le défaut d’information n’a eu aucune incidence sur l’issue du procès, puisque la situation juridique était irrémédiable : le retrait des mandats ne pouvait être contourné par aucune argumentation. En outre, le tribunal souligne que M. U. S, par sa qualité de conseiller prud’homal, devait avoir conscience du risque. La décision invite ainsi à relativiser la portée du devoir de conseil lorsque le client dispose lui-même de compétences juridiques ou d’une connaissance personnelle et directe des faits. Elle rappelle que l’avocat n’est pas l’assureur de la réussite du procès et que la perte d’une chance ne peut être indemnisée si elle était inexistante ou si le client n’a pas démontré qu’il aurait changé de comportement avec une information complète. En l’espèce, la persistance de M. U. S à former un pourvoi en cassation après l’arrêt d’irrecevabilité démontre qu’il n’aurait pas renoncé à la procédure, même mis en garde. Le rejet de toutes les demandes consacre ainsi une conception exigeante de la charge de la preuve pesant sur le client demandeur en responsabilité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 47 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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