Tribunal judiciaire de Lorient, le 24 juillet 2025, n°25/00012

Le Tribunal judiciaire de Lorient, dans un jugement du 24 juillet 2025, a été saisi d’un litige relatif à la garantie des vices cachés d’un véhicule d’occasion. L’acheteur, après la défaillance de son moteur, avait obtenu du constructeur une prise en charge partielle des réparations par voie transactionnelle. Il assignait ensuite le vendeur professionnel pour obtenir le solde du coût des réparations et la réparation d’un préjudice moral. Le vendeur opposait notamment l’accord transactionnel intervenu avec le constructeur pour se soustraire à sa propre obligation de garantie. Le tribunal a condamné le vendeur à indemniser intégralement l’acheteur pour le solde des réparations et a alloué des dommages-intérêts pour préjudice moral. Cette décision soulève la question de l’articulation entre une transaction avec un coobligé et la poursuite de l’action en garantie contre un autre débiteur, ainsi que celle de la réparation du préjudice moral lié à la mauvaise foi du vendeur professionnel. Le tribunal a jugé que la transaction avec le constructeur n’éteignait pas l’action contre le vendeur et a retenu la mauvaise foi de ce dernier pour octroyer des dommages-intérêts. L’analyse de cette solution permet d’en apprécier la rigueur juridique concernant les effets de la transaction (I) avant d’en mesurer la portée pratique au regard de la sanction de la mauvaise foi du vendeur professionnel (II).

I. La confirmation de l’indépendance de l’action en garantie malgré une transaction avec un coobligé

Le tribunal écarte l’exception tirée de la transaction par une application stricte du droit commun des obligations, préservant ainsi les droits de l’acheteur. Il rappelle d’abord que le vice, un défaut de conception affectant la courroie de distribution, était bien antérieur à la vente. L’expertise amiable a établi que « le véhicule était atteint par un vice de conception, donc antérieur à la vente, à l’origine du dommage ». Cette qualification est essentielle pour fonder la responsabilité du vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Le vendeur invoquait ensuite la clause de renonciation contenue dans le protocole signé avec le constructeur, arguant que l’acheteur avait abandonné toute action liée au litige. Le tribunal procède à une interprétation littérale de l’accord pour rejeter cet argument, notant que la formulation « limite expressément les renonciations à actions aux parties signataires de l’accord ». Cette lecture restrictive protège l’acheteur d’une renonciation extensive qui n’était pas clairement consentie.

Le raisonnement décisif du tribunal s’appuie sur une application directe de l’article 2051 du code civil. Le juge affirme que « la SAS MIDI AUTO LORIENT coobligée, comme la société STELLANTIS, à l’égard de M [I] [C] au titre de la garantie des vices cachés mais tiers à la transaction, ne peut invoquer à son profit les concessions consenties par M [I] [C] à l’égard de la société STELLANTIS ». Ce fondement est parfaitement classique : la transaction, acte juridique autonome, ne produit d’effet qu’entre ses parties. Elle ne peut créer d’obligations pour un tiers, ni surtout lui conférer des droits. En l’espèce, le vendeur, bien que lié par la même obligation de garantie envers l’acheteur, reste un tiers à l’accord entre ce dernier et le constructeur. L’acheteur conserve donc son entière liberté d’action contre lui. Le tribunal en déduit logiquement que « la SAS MIDI AUTO LORIENT demeure pleinement responsable au titre de cette garantie envers son cocontractant ». Cette solution, techniquement irréprochable, garantit l’efficacité de la garantie des vices cachés en empêchant un coobligé de tirer un bénéfice indu d’un accord auquel il n’a pas participé. Elle rappelle utilement que la transaction n’a pas d’effet extinctif erga omnes et que la solidarité passive, si elle avait existé, n’aurait pas modifié ce principe. L’acheteur est ainsi fondé à réclamer le solde du coût des réparations, soit 2405,92 euros, ce que le tribunal lui accorde.

II. La sanction de la mauvaise foi du vendeur professionnel par l’octroi de dommages-intérêts

Au-delà du remboursement du solde, le tribunal sanctionne le comportement du vendeur professionnel en allouant des dommages-intérêts pour préjudice moral, illustrant la sévérité du régime de la garantie en cas de mauvaise foi. Le juge rappelle le principe édicté à l’article 1645 du code civil : le vendeur qui connaissait le vice est tenu de tous les dommages et intérêts. Il souligne immédiatement que « le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ». Cette présomption, d’origine jurisprudentielle et désormais codifiée, renverse la charge de la preuve et place le professionnel dans une situation délicate. En l’espèce, le vice était un défaut sériel connu ayant donné lieu à une campagne de rappel du constructeur. Le vendeur, en tant que garage, ne pouvait ignorer cette problématique, d’autant qu’il avait effectué un contrôle sur le véhicule peu avant la panne. Sa résistance à la demande légitime de garantie constitue ainsi un déni de sa propre obligation.

Le tribunal caractérise ensuite un préjudice moral distinct du préjudice économique. Il relève que « la résistance de la SAS MIDI AUTO LORIENT aux demandes légitimes de M [I] [C], a contraint ce dernier à de nombreuses démarches et finalement à saisir la présente juridiction ». Le juge estime que ces « troubles et tracas » justifient une réparation, qu’il fixe à 500 euros. Cette indemnisation, bien que modeste, a une valeur exemplaire. Elle reconnaît que le contentieux génère une usure psychologique et une perte de temps qui méritent compensation, indépendamment du coût financier final de la réparation. Le tribunal opère ici une application concrète de la sanction de la mauvaise foi, qui dépasse la simple restitution proportionnelle du prix. En condamnant le vendeur aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge parachève la sanction de son attitude procédurière. Cette décision envoie un message clair aux professionnels : la connaissance présumée des vices et le refus de les assumer engage une responsabilité pleine et entière, incluant la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par le consommateur du fait de la lutte judiciaire nécessaire pour faire valoir ses droits.

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