Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire le 14 mai 2025, a été saisi d’un litige portant sur la résiliation d’un bail verbal d’un garage. Le bailleur invoquait divers manquements du preneur, dont un défaut d’assurance et des impayés. Les locataires soutenaient le caractère accessoire du garage à leur habitation principale. La juridiction a prononcé la résiliation du bail et l’expulsion des locataires pour défaut de paiement et d’assurance, tout en rejetant leurs demandes reconventionnelles.
La qualification autonome du garage loué
La détermination de la nature juridique du local fut un préalable essentiel. Les locataires soutenaient que le garage était accessoire à leur logement, ce qui aurait entraîné l’application d’un régime protecteur. Le tribunal a souverainement écarté cette qualification. Il a relevé que le bail d’habitation ne mentionnait pas le garage et qu’aucun état des lieux commun n’était produit. Les paiements des loyers étaient effectués indépendamment et les locataires n’avaient pas sollicité l’application de la loi du 6 juillet 1989. « Dès lors, il y a lieu de considérer que le garage objet du présent litige n’est pas accessoire au logement » (Motifs). Cette analyse restrictive protège le bailleur des règles impératives du bail d’habitation. Elle rappelle que la qualification d’accessoire requiert des éléments probants précis, au-delà de la simple proximité géographique.
La sanction des manquements graves aux obligations locatives
Le juge a retenu deux manquements justifiant la résiliation judiciaire. Concernant l’assurance, une attestation unique et ancienne fut jugée insuffisante. « Cette seule attestation remontant à plus de deux ans ne suffit pas à établir que le garage serait couvert par un contrat d’assurance à ce jour » (Motifs). Ce raisonnement rejoint la jurisprudence exigeant une justification régulière de l’assurance. « Attendu qu’aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur » (Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 avril 2025, n°24/10283). Surtout, le défaut de paiement des loyers fut établi. En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement incombait aux locataires, qui n’ont pas rapporté cette preuve. La conjonction de ces deux manquements fut jugée suffisante pour prononcer la résiliation.
Le rejet des autres griefs et des demandes reconventionnelles
Le bailleur invoquait également un changement de destination et des troubles de voisinage. Le tribunal a minutieusement analysé les procès-verbaux et attestations. Il a constaté que la présence d’outils et d’engins motorisés n’établissait pas un usage professionnel. « La seule présence de diverses machines, ainsi que d’engins motorisés dans le garage loué n’est pas suffisante pour déterminer que [le preneur] utiliserait le garage pour un usage professionnel » (Motifs). Cette appréciation stricte de la preuve évite une résiliation pour un motif non caractérisé. Les allégations de troubles et de menaces furent également écartées faute de preuves objectives. Enfin, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles liées au bail d’habitation, faute de lien suffisant avec le litige principal. Ce strict respect des règles procédurales circonscrit le débat aux seules obligations nées du bail du garage.
La portée de cette décision est double. Elle affirme d’abord l’autonomie contractuelle pour les locations annexes, soumises au droit commun dès lors que le lien accessoire n’est pas démontré. Elle rappelle ensuite la gravité des obligations de paiement et d’assurance, dont le manquement conjoint justifie une résiliation. Le juge opère un contrôle rigoureux des preuves, rejetant les allégations non étayées et préservant ainsi la stabilité des relations contractuelles.