Le Tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance de référé du 16 juin 2025, tranche un litige relatif à l’implantation d’équipements dans une cave privative. La demanderesse, propriétaire bailleur, impute à ces installations la privation d’usage d’une cave et sollicite leur dépose, une remise en état et une indemnisation.
Le défendeur, opérateur de communications électroniques, oppose l’existence d’autorisations délivrées en 1987 et 1988, la propriété du réseau et la prescription des demandes. Il invoque encore la continuité du service et conteste l’urgence, tandis que la demanderesse insiste sur l’atteinte au droit de propriété et l’occupation illicite.
Le juge retient la prescription trentenaire au regard d’une occupation remontant aux années quatre‑vingt, puis écarte le trouble manifestement illicite en conséquence. La question centrale porte sur l’articulation entre servitudes légales de réseau et protection du propriétaire, notamment en référé, au prisme des textes applicables. L’analyse montrera d’abord comment la décision consacre une servitude opérationnelle et son effet prescriptif, puis discutera sa valeur et sa portée.
I. La consécration d’une servitude de réseau et de son effet prescriptif
A. Le fondement textuel et l’assise factuelle de l’occupation
La juridiction fonde l’occupation sur le droit spécial des communications électroniques, en rappelant l’existence d’autorisations d’exploitation et la nature technique du dispositif installé. L’ordonnance vise l’article L48 du code spécial. « conformément aux dispositions de l’article L48 du Code des Postes et Communications électroniques, qui prévoit une servitude pour l’installation, l’exploitation et l’entretien des équipements du réseau. »
Le dispositif contesté s’inscrit dans un réseau desservant plusieurs immeubles, investi d’interventions de modernisation régulières, ce qui nourrit la qualification de servitude légale et l’occupation durable. Cette approche rattache l’infrastructure à une utilité collective, laquelle encadre les modalités d’accès et d’entretien, sans neutraliser le contrôle du juge sur les atteintes excessives.
B. La prescription trentenaire neutralisant le trouble manifestement illicite
Le juge retient d’abord un principe clair. « Le fait que ces installations n’aient pas alors été sollicitées auprès de la propriétaire privative ne met pas obstacle à l’acquisition de la prescription trentenaire, » ce qui structure l’analyse temporelle. Ce raisonnement assimile la permanence non contestée de l’occupation, appuyée par des autorisations initiales, à un fait extinctif faisant obstacle aux mesures conservatoires recherchées.
Sur cette base, l’ordonnance décide que « Cette prescription met obstacle à ce qu’il soit considéré l’existence d’un trouble manifestement illicite », ce qui ferme la voie du référé expulsion. Le choix d’une prescription trentenaire, propre aux atteintes durables aux droits réels, s’oppose à une approche fondée sur la prescription quinquennale des créances de provision. L’économie du référé s’en trouve décisivement orientée vers l’absence d’illicéité manifeste, la discussion sur l’urgence et l’astreinte devenant sans objet immédiat.
II. Les limites et incidences de la solution sur le droit de propriété et le service
A. Une solution cohérente au regard du droit positif mais discutable quant à la preuve
La référence au texte spécial confère une base claire, car la servitude légale encadre l’installation et l’entretien, indépendamment d’une autorisation individuelle du propriétaire concerné. La cohérence tient à la finalité d’intérêt général du réseau et à la stabilité attendue des infrastructures, spécialement lorsque l’intervention vise l’entretien ou la modernisation.
Toutefois, l’attribution des équipements et la chaîne des transferts allégués appelaient une vérification serrée, la charge probatoire pesant sur l’opérateur pour établir droit et titre précis. Le rejet de la mise hors de cause, nonobstant les indications matérielles apposées sur les équipements, révèle cette exigence, tout en restant compatible avec l’économie du référé.
B. Portée pratique pour les réseaux historiques et exigences de relocalisation
La solution sécurise les réseaux historiques, dont la permanence et l’évolution technique, régulièrement entretenues, ne sauraient être disqualifiées par une réclamation tardive en simple référé. Le principe de continuité du service, parfois invoqué, trouve ici un écho indirect, la permanence du réseau ayant pesé dans l’appréciation de l’illicéité.
Elle laisse toutefois ouverte la voie du fond pour envisager une relocalisation négociée ou judiciaire, sous réserve d’un régime probatoire et prescriptif plus favorable. Sur les accessoires, l’ordonnance équilibre les charges en relevant que « Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. »