Le tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance de référé du 16 juin 2025, se prononce sur une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. La juridiction devait apprécier l’existence d’un motif légitime pour conserver la preuve de défectuosités alléguées, malgré des dégradations intervenues après la vente.
L’espèce concerne la cession d’un véhicule d’occasion acquise au printemps 2024. Le trajet de retour a été marqué par une perte de puissance immédiate, suivie d’un avis professionnel qualifiant l’auto d’épave et chiffrant des réparations supérieures au prix d’achat. L’acquéreur a alerté le vendeur, sollicité l’annulation de la vente et préparé un recours. La contestation oppose, en substance, l’existence de défauts antérieurs à la vente et l’opportunité d’une mesure préventive.
Sur le plan procédural, l’assignation en référé a sollicité une expertise et une indemnité de frais irrépétibles. La défenderesse a demandé le rejet, invoquant l’absence d’essai, l’absence de contrôle technique lors de la vente et surtout des dégradations graves ultérieures en stationnement. Elle en a déduit l’impossibilité de discerner l’état antérieur du véhicule et l’inutilité de la mesure. La demanderesse a maintenu la nécessité d’une expertise, en insistant sur un devis très élevé et sur des échanges relatifs au contrôle technique.
La question de droit portait donc sur le seuil d’exigence du « motif légitime » au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, et sur la possibilité d’une investigation utile malgré des altérations postérieures. La juridiction a fait droit à la demande en retenant que « Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile ». Elle a motivé par des éléments précis, notamment ce constat que « la remise en état du véhicule se chiffre à plus de 10000 euros » et que l’acquéreur « a proposé en vain par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2024 l’annulation de la vente ». Elle a ordonné la mesure, fixé une consignation, organisé le calendrier, et statué sur les frais: « Il convient de laisser à la charge de la demanderesse, qui a seule intérêt à l’expertise, l’avance des frais d’expertise ».
I. La caractérisation du motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile
A. Une plausibilité sérieuse fondée sur un faisceau d’indices convergents
La juridiction ancre sa décision dans des pièces contemporaines et cohérentes. Elle relève d’abord le caractère précoce de la panne, notant qu’elle est intervenue « avant qu’il tombe en panne le jour même ». Un tel indice confère une forte probabilité à l’existence de défectuosités antérieures à la vente, indépendantes des usages ultérieurs.
Le juge retient également la matérialité d’un coût de remise en état d’ampleur, citant que « la remise en état du véhicule se chiffre à plus de 10000 euros ». Une estimation significative conforte l’intérêt d’une mesure d’instruction, car elle crédibilise l’ouverture d’un litige au fond, et justifie la préservation d’éléments techniques délicats à établir a posteriori.
La motivation aborde enfin les échanges précontractuels au sujet du contrôle technique. La décision retient que le vendeur « lui promettait la production d’un certificat de contrôle technique qu’elle n’a jamais fourni ». Cette circonstance pèse dans l’appréciation du motif légitime, car elle éclaire la bonne foi de l’acquéreur et le besoin de clarifier les conditions de la vente au regard d’obligations d’information.
B. La neutralisation des objections relatives au risque accepté et aux dégradations postérieures
L’argument tiré de l’absence d’essai et de contrôle technique au jour de la vente ne suffit pas à exclure l’expertise. Le référé probatoire ne préjuge pas du fond, mais il suppose que l’instruction puisse utilement instruire l’état antérieur, ce que la mission ordonnée permet d’envisager.
La difficulté liée aux dégradations ultérieures ne fait pas obstacle, en elle-même, à l’utilité de la mesure. Le dispositif confie à l’expert une mission suffisamment large pour distinguer les strates causales: il devra « décrire son état et vérifier la réalité des défauts et dysfonctionnements allégués, en rechercher les causes et l’origine ». Cette formulation autorise une analyse différentielle, appuyée sur constatations, essais, pièces antérieures, et recoupements.
La juridiction précise d’ailleurs l’objectif probatoire de la mesure, afin d’éclairer le débat futur. L’expert devra « donner au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de statuer sur les responsabilités encourues ». L’utilité se mesure ici à la capacité de documenter la chaîne des causes et l’imputabilité, malgré un contexte matériel dégradé.
II. La portée procédurale de la mesure et ses limites organiques
A. Un encadrement proportionné garantissant le contradictoire et la maîtrise des coûts
Le juge des référés module la charge financière et ordonne un séquençage respectueux du contradictoire. D’une part, il décide: « Il convient de laisser à la charge de la demanderesse, qui a seule intérêt à l’expertise, l’avance des frais d’expertise ». La solution est classique en référé probatoire, et contribue à proportionner la mesure à l’intérêt allégué.
D’autre part, le dispositif précise les étapes et délais. La juridiction « ORDONNONS une mesure d’expertise » et « DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée ». Elle « IMPARTISSONS un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif », assorti d’un pré-rapport. L’expert devra élaborer un projet puis entendre les observations, car « qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre ». Le respect du contradictoire, fondamental en matière d’expertise, est ainsi expressément garanti.
Le contenu de la mission demeure ciblé sur la preuve utile. L’expert doit « décrire et estimer les travaux de remise en état nécessaires ». La juridiction évite toute dérive vers un jugement anticipé, en cantonnant la mesure à la collecte et à l’analyse technique. La neutralité de la mission témoigne d’une proportionnalité maîtrisée.
B. L’articulation avec le droit matériel et l’office du juge du fond
La mesure ordonnée préserve la faculté d’agir au fond, sans emporter aucune pré-qualification. Les questions de vices cachés, de conformité ou de dol demeurent étrangères au périmètre de la présente ordonnance, laquelle vise uniquement la préservation d’éléments probatoires. La décision reste prudente, car elle n’use pas de présomptions irréfragables, et renvoie au fond les choix de qualification.
L’expertise répond à une difficulté concrète liée à la pluralité des causes potentielles. En confiant une mission analytique, la juridiction permet de distinguer ce qui relève d’un état antérieur de ce qui résulte d’atteintes postérieures. La notion de causalité successive peut être instruite par l’outil expertal, aidant ensuite le juge du fond à ordonner les responsabilités.
Enfin, la décision réserve le traitement des frais irrépétibles, dans une logique d’équité procédurale. Elle indique: « Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ». Cet équilibre confirme la vocation purement probatoire de la mesure et évite de pénaliser ex ante la partie qui succomberait au fond.
L’ensemble révèle une mise en œuvre orthodoxe de l’article 145 du Code de procédure civile, regardant la vraisemblance d’un litige à venir et l’utilité d’une conservation de la preuve. La mesure demeure sobre, strictement encadrée, et orientée vers une clarification technique indispensable à un débat juridiquement éclairé.