Le tribunal judiciaire de Lyon, le 18 septembre 2025, statue sur une demande en référé. Une société promotrice sollicite l’extension d’une expertise préalable à l’assureur d’une société de travaux. La juridiction accueille la demande et rend commune l’expertise à ces deux nouveaux intervenants. Elle précise les modalités pratiques de cette extension et en conditionne l’effectivité au versement d’une provision.
La condition du motif légitime pour une mesure d’instruction
Le juge vérifie l’existence d’un intérêt sérieux à étendre l’expertise. Il rappelle le fondement légal de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure doit être justifiée par la nécessité d’établir ou de conserver des preuves avant un procès. La requérante doit démontrer la probabilité de faits invocables dans un litige futur. Cette démonstration constitue le motif légitime exigé par la loi.
La portée de cette condition est ainsi clarifiée et assouplie. Elle ne requiert pas la certitude d’un litige mais seulement une probabilité suffisante. Cette interprétation facilite l’accès à la preuve en amont d’une action judiciaire. Elle rejoint la position de la Cour de cassation sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure. « Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. » (Cass. Deuxième chambre civile, le 25 mars 2021, n°20-14.309)
L’extension de l’expertise à l’assureur de la partie mise en cause
La décision ordonne la communication de l’expertise à la société d’assurance. Cette extension est justifiée par l’implication potentielle de l’assuré dans les désordres. L’assureur a un intérêt direct à connaître les éléments techniques de l’affaire. Il pourra ainsi apprécier les moyens de droit et de fait avant un éventuel procès. La mesure vise à garantir un débat contradictoire complet et éclairé.
Cette solution consacre une approche pragmatique des relations d’assurance. Elle reconnaît le lien d’intérêt substantiel entre l’assuré et son assureur dans un litige. La jurisprudence locale avait déjà admis ce principe pour des motifs similaires. « Il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, la SA GENERALI IARD, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits. » (Tribunal judiciaire de Lyon, le 16 décembre 2025, n°25/00747) La décision renforce ainsi la sécurité juridique des parties impliquées.