Par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 23 juin 2025, le juge a statué sur l’exécution d’une clause résolutoire d’un bail commercial. Le litige naît d’impayés réitérés de loyers et charges, après un bail conclu le 7 décembre 2022 pour des locaux professionnels, moyennant 55 000 euros annuels, exigibles trimestriellement d’avance.
Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 24 juin 2024, pour une somme de 29 160,20 euros. Restée infructueuse, cette mise en demeure a été suivie d’une assignation en référé le 24 octobre 2024, aux fins de constatation de la clause, expulsion, provisions et indemnité d’occupation. Le preneur a sollicité un délai de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause, outre une indemnité au titre de l’article 700. À l’audience, la dette a été actualisée à 80 820,82 euros au 6 janvier 2025, premier trimestre inclus.
La question portait sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au regard de l’article L. 145-41 du Code de commerce, l’octroi d’une provision fondée sur une obligation non sérieusement contestable, et la possibilité de délais. Le juge a constaté la résiliation à compter du 24 juillet 2024, ordonné la libération des lieux dans le mois de la signification, alloué une provision de 80 820,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement, refusé tout délai, et fixé une indemnité d’occupation équivalente au loyer et aux charges à compter du 1er avril 2025.
I. Le cadre de la résiliation en référé
A. Les conditions de l’article L. 145-41
La clause résolutoire prévoyait la résiliation de plein droit un mois après un commandement demeuré sans effet. Le juge relève que « Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. » L’articulation classique entre stipulation contractuelle et article L. 145-41 est ainsi posée, le texte légal encadrant la mise en œuvre de la clause et ses éventuelles suspensions.
Constatant l’absence d’apurement dans le délai, le juge énonce encore « il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce ». La motivation s’inscrit dans la logique de l’automaticité conditionnelle de la clause, la condition résidant dans l’inexécution persistante, dûment constatée à l’expiration du mois suivant le commandement.
Le dispositif précise l’effet temporel de la clause, en indiquant: « Constatons qu’à la suite du commandement en date du 24 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis … à compter du 24 juillet 2024 ; ». La date d’acquisition se déduit mécaniquement du délai légal, ce qui consolide la sécurité juridique attachée à la clause résolutoire dans les baux commerciaux.
B. La provision pour obligation non sérieusement contestable
L’ordonnance alloue une provision sur le fondement de l’obligation non sérieusement contestable, caractérisée par les termes mêmes de la décision: « La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 80 820,82 € au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2025, 1er trimestre inclus, ». Le juge des référés fait ici usage de ses pouvoirs d’allocation d’une provision, réservés aux dettes dont l’existence ne prête pas à contestation sérieuse.
Le juge assortit la provision des intérêts dus « au taux légal à compter du commandement », ce qui s’accorde avec l’exigibilité des loyers et la mise en demeure préalable. Le dispositif confirme l’octroi de « … la somme provisionnelle de 80 820,82 € au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2025, 1er trimestre inclus », renforçant l’économie de la mesure provisoire et la vocation liquidative du référé en pareille hypothèse.
II. Le refus de délais et la portée de la décision
A. L’encadrement des délais de paiement
Le juge examine la demande de suspension de la clause par l’octroi de délais, dans le cadre de l’article L. 145-41. La motivation retient que « La demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sera rejetée alors même que la dette ne cesse d’augmenter depuis la signification du commandement, » et souligne en outre « … que le loyer courant n’est plus versé depuis octobre 2024. » La solution se fonde sur des critères constants: perspective sérieuse d’apurement, reprise effective du loyer courant, et efforts de paiement crédibles.
Cette appréciation restrictive se justifie par l’office du juge des référés et par la finalité de la clause résolutoire, destinée à sanctionner une inexécution persistante. Faute d’éléments objectifs attestant d’une capacité de redressement, la suspension aurait davantage prolongé l’inexécution, au détriment de l’équilibre contractuel. Le refus de délais s’inscrit ainsi dans une jurisprudence attentive au sérieux des propositions d’échelonnement.
B. Les suites de la résiliation et l’office du juge
Le juge rappelle la nature provisoire de sa décision, caractéristique du référé: « Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, ». Il ordonne la libération des lieux dans un délai bref, ce que confirme le dispositif: « Disons … devra avoir quitté les lieux … dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ». L’absence d’astreinte est également précisée par la formule « Disons n’y avoir lieu à fixation une astreinte de ce chef », ce qui recentre l’exécution sur les voies civiles ordinaires et, si nécessaire, le concours de la force publique.
La conséquence naturelle de la résiliation réside dans l’indemnité d’occupation, strictement alignée sur le loyer et les charges en cours. Le dispositif retient: « Condamnons … au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; ». La date retenue, postérieure à l’acquisition de la clause, s’explique par l’articulation avec les périodes déjà provisionnées, et prévient toute double imputation.
L’ordonnance articule enfin la provision principale avec les accessoires de la dette, incluant les intérêts « au taux légal à compter du commandement ». L’ensemble dessine une réponse cohérente aux impayés persistants: constat de la clause à date certaine, provision proportionnée, refus motivé des délais, et indemnisation de l’occupation postérieure. La portée pratique est claire pour les acteurs du bail commercial, qui retrouvent une grille de lecture stable du référé en matière de loyers impayés et de clauses résolutoires.