Le Tribunal judiciaire de Lyon, pôle social, a rendu le 27 mars 2026 un jugement (n°22/00779) par lequel il prend acte du désistement de la demanderesse et constate l’extinction de l’instance. La demanderesse avait saisi cette juridiction d’une demande relative à un litige de protection sociale. Lors de l’audience, elle a déclaré se désister de sa demande. La partie défenderesse ne s’y est pas opposée. Sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, le tribunal a pris acte de ce désistement. Conformément à l’article 385 du même code, il a constaté l’extinction de l’instance et précisé que cette constatation ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. La question de droit ainsi tranchée concerne les conditions et les effets d’un désistement d’instance unilatéral accepté, ainsi que la distinction entre l’instance et l’action. Il convient d’analyser d’une part le rôle du juge dans la constatation du désistement, d’autre part la portée de l’extinction de l’instance sur le droit d’agir.
I. La constatation judiciaire du désistement d’instance
A. Les conditions de validité du désistement
Le désistement d’instance est un acte par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure en cours. L’article 394 du code de procédure civile, que le tribunal vise expressément, dispose que » le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance « . Ce texte consacre un pouvoir unilatéral du demandeur, sous réserve que le défendeur n’ait pas préalablement formé une demande reconventionnelle ou soulevé une fin de non-recevoir. En l’espèce, la demanderesse a déclaré son désistement à l’audience, et la partie défenderesse ne s’y est pas opposée. Le tribunal a donc pu constater que les conditions de l’article 394 étaient réunies. Cette absence d’opposition emporte acceptation implicite, et le juge n’a pas à solliciter un accord exprès. La Cour de cassation rappelle que » l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation « (Cass. Deuxième chambre civile, 11 décembre 2025, n°23-13.773). Le désistement est ainsi un mode d’extinction consensuel, mais sa régularité suppose que le juge vérifie qu’aucune opposition n’a été formulée.
B. L’office du juge : prendre acte et constater
Lorsque le désistement est valable, le juge ne peut que le constater. Il n’a pas le pouvoir de l’autoriser ou de le refuser, son rôle se bornant à acter la volonté du demandeur et l’absence d’opposition. En l’espèce, le tribunal » prend acte du désistement de Madame [Q] [Z] « et » constate l’extinction d’instance introduite par Madame [Q] [Z] « . Cette formulation est conforme à la jurisprudence constante : le juge ne prononce pas le désistement, il en constate l’existence et en tire les conséquences procédurales. La décision commentée illustre parfaitement cet office limité. Le jugement énonce également que » la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance « , ce qui renvoie à l’article 385 du code de procédure civile. Ainsi, le juge se contente de constater l’extinction de l’instance, sans se prononcer sur le fond du droit.
II. Les effets limités de l’extinction de l’instance
A. La distinction entre instance et action
L’extinction de l’instance ne signifie pas extinction de l’action. L’action est le droit de saisir le juge pour obtenir une décision sur le fond, tandis que l’instance est le cadre procédural dans lequel cette action est exercée. L’article 385 du code de procédure civile précise que » dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs « . Cette distinction est essentielle pour la sécurité juridique des parties. Le tribunal l’a rappelée dans son dispositif, s’alignant sur la solution de la Cour d’appel de Metz qui a jugé que » l’article 385 du code de procédure civile mentionne que : “L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » » (Cour d’appel de Metz, 19 mars 2025, n°24/01308). Le désistement d’instance ne préjuge donc pas du bien-fondé de la prétention : la demanderesse conserve la possibilité de réintroduire une nouvelle demande si son action n’est pas prescrite ou éteinte.
B. La portée pratique de la réserve légale
La réserve posée par l’article 385 garantit que le désistement d’instance n’entraîne pas une perte définitive du droit d’agir. En l’espèce, le tribunal a expressément mentionné cette réserve, ce qui permet à la demanderesse de saisir à nouveau la juridiction pour le même litige, sous réserve que l’action ne soit pas éteinte, par exemple par la prescription ou par l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure au fond. Cette solution est conforme à la volonté du législateur de ne pas lier le sort de l’action à celui de l’instance. Elle offre une souplesse procédurale utile, notamment en matière de protection sociale où les parties peuvent renoncer à une instance sans renoncer à leur droit. La décision commentée illustre ainsi l’application classique du droit commun de la procédure civile, en rappelant que le désistement d’instance laisse intacte l’action, ce qui constitue une garantie pour le justiciable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 385 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.