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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Lyon, le 27 mars 2026, n°26/00995

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Par une ordonnance rendue le 27 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi par l’autorité administrative d’une requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger pour une durée de trente jours. Le 26 février 2026, l’autorité administrative avait ordonné le placement en rétention de l’intéressé, mesure prolongée une première fois le 2 mars 2026 pour vingt-six jours par le juge. Le retenu, de nationalité algérienne, faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 janvier 2026, à laquelle il n’avait pas déféré. Il était démuni de document de voyage valide et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. La question de droit posée au juge était celle des conditions dans lesquelles une seconde prolongation de la rétention peut être ordonnée, notamment au regard de la forclusion des irrégularités antérieures à la première prolongation et de l’appréciation des diligences accomplies par l’administration en vue de l’éloignement. Le juge a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour trente jours supplémentaires.

I. La confirmation de la forclusion des irrégularités antérieures à la première prolongation

A. Le principe d’irrecevabilité des moyens tardifs issu de l’article L. 743-11 du CESEDA

Le juge des libertés et de la détention a rappelé le principe posé à l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel « aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ». Cette règle de forclosure, édictée à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, vise à assurer la sécurité juridique des procédures de rétention en évitant que des moyens tirés d’irrégularités anciennes puissent être invoqués tardivement. Elle traduit une logique de concentration des moyens et de célérité propre au contentieux de la rétention administrative, où l’administration doit disposer d’une situation processuelle stabilisée au fil des prolongations successives. La cour d’appel de Paris a eu l’occasion d’appliquer cette règle de manière ferme, jugeant que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date » (Cour d’appel de Paris, 27 janvier 2025, n°25/00452). Le juge lyonnais a fait sienne cette interprétation, excluant ainsi toute discussion sur la régularité de la procédure antérieure à la première prolongation.

B. L’application du principe à la procédure de seconde prolongation

En l’espèce, le juge a constaté qu’« il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir ». Cette motivation suggère que le juge a vérifié l’absence de circonstance particulière susceptible de faire échec à la forclusion, conformément à la réserve traditionnellement admise par la jurisprudence. Il n’a relevé aucun empêchement pour l’intéressé d’invoquer en temps utile les éventuelles irrégularités. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs précisé que le même mécanisme de forclusion s’applique dans le cadre du maintien en zone d’attente, par application de l’article L.342-8 du CESEDA, aux termes duquel « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation » (Cour d’appel de Paris, 10 février 2025, n°25/00719). En retenant la régularité de la procédure sans examiner les conditions du placement initial, le juge a confirmé que la forclusion joue pleinement dès lors que le retenu a été mis en mesure d’exercer ses droits.

II. L’appréciation des conditions de fond de la seconde prolongation

A. La caractérisation de l’un des cas ouvrant droit à la seconde prolongation

Le juge a visé l’article L. 742-4 du CESEDA, qui énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles une seconde prolongation de la rétention au-delà de trente jours peut être ordonnée. Il a retenu que l’intéressé, se déclarant de nationalité algérienne, « est démuni de tout document de voyage en cours de validité » et qu’« il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ». Ces éléments correspondent au cas prévu au 2° de l’article L. 742-4, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation de l’identité ou de l’obstruction volontaire. Le juge n’a pas expressément qualifié l’obstruction, mais l’absence de garanties de représentation peut s’analyser comme une obstruction à l’éloignement. Il a également relevé que l’intéressé avait effectué une demande d’asile aux Pays-Bas, qui avait donné lieu à un refus de reprise en charge, ce qui démontre que l’administration a exploré les voies d’éloignement possibles avant de solliciter le laissez-passer consulaire algérien.

B. L’exigence de diligences suffisantes de l’administration en vue de l’éloignement

Le juge a constaté que l’administration justifiait de démarches entreprises auprès des autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention, suivies de relances dont la dernière en date du 24 mars 2026. Il a estimé que, « en l’état de ces diligences, l’administration démontre réaliser les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, l’absence de réponse des autorités consulaires ne permettant pas de présumer qu’elles ne vont pas aboutir ». Cette appréciation est classique : le juge vérifie que l’administration a accompli des démarches actives et récentes, sans exiger un résultat immédiat. Il écarte ainsi le risque que la prolongation devienne une mesure purement dilatoire. En retenant que la seconde prolongation « est de nature à permettre l’exécution de la mesure », le juge se livre à un contrôle restreint de l’opportunité de la mesure, proche du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. La solution retenue s’inscrit dans une logique de proportionnalité : la durée maximale de soixante jours de rétention ne sera pas dépassée, et l’administration a démontré une persévérance suffisante pour espérer obtenir le laissez-passer dans le délai supplémentaire accordé.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 432-13 du Code pénal En vigueur

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Article L. 342-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

📄 Circulaire officielle

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