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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Lyon, le 27 mars 2026, n°26/00999

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Le 27 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi par l’autorité administrative d’une requête aux fins de troisième prolongation de la rétention d’un étranger. Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, lui avait été notifiée le 27 janvier 2026. Le même jour, l’autorité préfectorale ordonnait son placement en rétention administrative. Une première prolongation de vingt-six jours fut prononcée le 31 janvier 2026, suivie d’une seconde de trente jours le 25 février 2026. Le 26 mars 2026, l’administration sollicita une prolongation exceptionnelle de trente jours supplémentaires, en invoquant notamment la menace pour l’ordre public. La question de droit portait sur la réunion des conditions permettant au juge d’ordonner une troisième prolongation de la rétention au-delà de soixante jours, sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention pour trente jours.

I. Les conditions légales de la troisième prolongation de rétention

A. La caractérisation de la menace pour l’ordre public

L’article L. 742-5 du CESEDA permet au juge d’ordonner une troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, notamment en cas de menace pour l’ordre public. Dans la décision commentée, le juge constate que l’étranger a été condamné à plusieurs reprises, la dernière fois le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, pour des faits de vol par effraction en récidive. Cette condamnation récente établit, selon le juge, que l’intéressé représente, par son comportement, une menace pour l’ordre public. La solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui apprécie la menace au regard des antécédents judiciaires et de la nature des infractions. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 4 janvier 2025, avait ainsi retenu qu’un étranger ayant été interpellé pour des faits de vol et ayant des antécédents multiples représentait « une menace pour l’ordre public en France au sens de l’article L.742-5 précité » (Cour d’appel de Douai, 4 janvier 2025, n°25/00014). Le juge lyonnais applique ici la même logique, en se fondant sur une condamnation pénale récente pour un délit contre les biens avec circonstance de récidive.

B. La démonstration des diligences suffisantes de l’administration

La troisième prolongation suppose également que l’administration justifie de démarches actives en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire. Le juge relève que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention, le 27 janvier 2026, et a effectué de nombreuses relances, dont la dernière le 20 mars 2026. Il en déduit que « l’administration démontre réaliser les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ». Il ajoute que l’absence de réponse des autorités consulaires ne permet pas de présumer qu’elles n’aboutiront pas dans le délai de la prolongation sollicitée. Cette appréciation est conforme à la position de la Cour d’appel de Metz, qui, dans un arrêt du 1er janvier 2025, a considéré que lorsque la menace pour l’ordre public est établie, il n’est pas nécessaire d’examiner la condition relative au bref délai de délivrance du laissez-passer (Cour d’appel de Metz, 1er janvier 2025, n°24/01119). Ici, le juge vérifie les diligences tout en estimant qu’elles sont suffisantes, ce qui contribue à justifier la prolongation.

II. La portée de la décision sur le contrôle judiciaire

A. L’exercice d’un contrôle effectif des conditions légales

Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle concret sur les conditions posées par l’article L. 742-5. Il examine d’abord la recevabilité de la requête, en vérifiant sa motivation, sa signature et la présence des pièces justificatives, notamment le registre prévu à l’article L. 744-2. Il se prononce ensuite sur la régularité de la procédure, en constatant que l’étranger a été pleinement informé de ses droits dès son arrivée au centre de rétention. Enfin, il apprécie au fond les éléments invoqués par l’administration : la menace pour l’ordre public, étayée par la condamnation récente, et les diligences consulaires. Ce contrôle en trois étapes témoigne d’une vigilance judiciaire qui n’est pas purement formelle. La décision s’inscrit dans la dynamique d’un contrôle effectif, tel que recommandé par la jurisprudence de la Cour de cassation, bien que l’arrêt commenté émane d’un tribunal judiciaire. Le juge ne se contente pas d’entériner la demande préfectorale ; il vérifie que chaque condition est remplie, ce qui confère à sa décision une légitimité renforcée.

B. Les limites du contrôle dans le cadre de la prolongation exceptionnelle

Malgré ce contrôle apparent, la décision révèle certaines limites inhérentes à la procédure. La troisième prolongation est demandée pour trente jours, alors que l’article L. 742-5 du CESEDA prévoit une durée maximale de quinze jours pour une troisième prolongation. En effet, selon le texte, après une première prolongation de vingt-six jours et une seconde de trente jours (soit cinquante-six jours au total), une troisième prolongation ne peut excéder quinze jours, portant le maximum à quatre-vingt-dix jours. Or, le juge ordonne ici une prolongation de trente jours, ce qui semble contraire au plafond légal. Il est vrai que la décision cite l’article L. 742-4 dans ses motifs, lequel permet une prolongation renouvelée une fois dans la limite de quatre-vingt-dix jours. Mais la requête vise une troisième prolongation, et l’article L. 742-5 est seul applicable en cette matière. Cette confusion textuelle pourrait fragiliser la solution retenue. Le juge aurait dû préciser le fondement exact – L. 742-4 ou L. 742-5 – et respecter le plafond de quinze jours propre à la troisième prolongation. En l’état, la portée de la décision est incertaine : elle illustre une pratique possiblement contestable, où le juge étend la durée au-delà du cadre légal, au risque d’un recours en nullité. La prudence commande, pour l’avenir, une stricte distinction des fondements et des durées maximales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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