Le 29 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi par le directeur d’un établissement hospitalier d’une demande d’autorisation de maintien d’une mesure d’isolement concernant une patiente. Le 25 mars précédent, une première ordonnance avait ordonné la mainlevée d’une mesure d’isolement. Dès le 26 mars 2026 à 10 heures, une nouvelle mesure avait été prise par un psychiatre au motif de l’apparition d’éléments nouveaux : désinhibition, hallucinations, labilité, ambivalence thérapeutique et comportement imprévisible. Cette mesure a été renouvelée par périodes de douze heures jusqu’au 28 mars 2026 à 18h15, date à laquelle un nouveau renouvellement a été prescrit en raison d’une désorganisation psycho-comportementale et d’un risque suicidaire. Le juge devait déterminer si le maintien de l’isolement au-delà des soixante-douze heures était conforme aux conditions posées par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Il a autorisé ce maintien, estimant la procédure régulière et le renouvellement valablement motivé.
I. Le contrôle juridictionnel des mesures d’isolement à l’aune du principe de dernier recours
A. L’office du juge face à l’appréciation médicale du risque immédiat ou imminent
Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle limité sur les décisions médicales d’isolement. Le premier alinéa de l’article L. 3222-5-1 dispose que ces pratiques ne peuvent être mises en œuvre que » pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui « . Dans la décision commentée, le juge rappelle qu’il » ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins « . Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante qui distingue le contrôle de légalité du contrôle d’opportunité médicale. Ainsi, » la mesure d’isolement s’inscrit bien dans le cas d’espèce dans la prévention d’un passage à l’acte auto ou hétéro agressif et dans l’obligation de porter assistance à personne à péril et constitue une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient « (Cour d’appel de Rennes, 23 janvier 2025, n°25/00052). En l’espèce, le juge vérifie que la patiente présentait une désinhibition, des hallucinations et un comportement imprévisible, éléments qui caractérisaient un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il ne discute pas le diagnostic mais s’assure de l’existence d’un danger immédiat ou imminent, condition cumulative posée par la loi.
B. La vérification de la proportionnalité et du caractère adapté de la mesure
Au-delà de l’existence du risque, le juge contrôle que la mesure est » adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient « . Les motifs de l’ordonnance relèvent que la mesure d’isolement a été prescrite pour une durée initiale de douze heures, puis renouvelée pour des périodes analogues, » sous réserve des périodes de nuit profonde « . Le juge constate également que la mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, tracée dans le dossier médical. Ce contrôle de proportionnalité est essentiel car l’isolement constitue une atteinte grave à la liberté individuelle. La décision commentée vérifie ainsi que chaque renouvellement a été motivé par une décision médicale circonstanciée. La régularité formelle de la procédure est également établie : l’information du juge et de la famille a été effectuée dans les délais. Le juge retient que » la procédure est régulière « , ce qui lui permet d’autoriser le maintien de la mesure.
II. Les conditions de renouvellement de la mesure d’isolement entre continuité et nouveauté
A. La qualification de nouvelle mesure après une précédente mainlevée
La difficulté centrale de l’espèce tenait à l’existence d’une ordonnance de mainlevée rendue le 25 mars 2026, suivie d’une nouvelle mesure vingt-quatre heures plus tard. Le paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 précise qu’une mesure est regardée comme nouvelle » lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement « . En deçà de ce délai, les durées s’ajoutent et les obligations d’information et de saisine du juge doivent être respectées. En l’espèce, la nouvelle mesure a été prise le 26 mars 2026, soit moins de quarante-huit heures après la mainlevée. Le juge aurait donc pu estimer que cette mesure était la continuation de la précédente. Pourtant, il ne tranche pas cette question de qualification, se contentant d’examiner les éléments nouveaux invoqués par le médecin. Cette approche pragmatique permet d’éviter une rigidité procédurale qui ferait obstacle à la protection du patient.
B. L’exigence d’éléments nouveaux comme condition de la régularité du renouvellement
L’article L. 3222-5-1 II alinéa 4 dispose que » si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient « (Cour d’appel de Rennes, 1er janvier 2025, n°25/00004). Le juge applique strictement cette exception en relevant que le certificat médical du 26 mars 2026 mentionne des » éléments nouveaux « : la patiente » apparaît désinhibée, a été retrouvée nue, présente une forte labilité, est envahie par des hallucinations auditives et visuelles « . Ces constats justifient, selon le juge, le déclenchement d’une nouvelle mesure alors même que la précédente avait été levée. La décision commentée consacre ainsi une interprétation souple de la condition d’éléments nouveaux, permettant à l’autorité médicale de réagir rapidement face à l’aggravation de l’état du patient. Ce faisant, le juge concilie la protection des droits fondamentaux avec les impératifs de sécurité et de soins.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.