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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Lyon, le 30 mars 2026, n°25/02251

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Le Tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé le 30 mars 2026, a été saisi par la personne ayant consenti un prêt à un emprunteur défaillant. Le 12 mars 2021, un contrat de prêt sous seing privé d’un montant de 55 000 euros avait été conclu, assorti d’une reconnaissance de dette manuscrite et d’intérêts au taux conventionnel de 2 % par an, avec une échéance de remboursement fixée au 30 septembre 2021. En l’absence de tout paiement malgré une mise en demeure du 21 mai 2025, le prêteur a assigné l’emprunteur devant le juge des référés pour obtenir une provision sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile. L’emprunteur, régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience du 2 février 2026. La question de droit soumise au juge était de déterminer si l’obligation de remboursement invoquée par le prêteur était dépourvue de contestation sérieuse, permettant ainsi l’octroi d’une provision en référé. Par son ordonnance, le juge a condamné l’emprunteur à verser au prêteur une provision de 55 000 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 12 mars 2021, avec capitalisation, ainsi que 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

I. La confirmation d’une obligation contractuelle non sérieusement contestable

A. La preuve de la créance par des éléments clairs et non ambigus

Le juge des référés a estimé que la créance du prêteur était certaine, liquide et exigible, car le contrat de prêt et la reconnaissance de dette manuscrite constituaient des preuves suffisantes au sens de l’article 1353 du Code civil. Le demandeur a rapporté la preuve de l’existence de l’obligation en produisant un acte sous seing privé dont les clauses sont dépourvues d’ambiguïté : le montant prêté, la date de versement unique le 12 mars 2021, le taux d’intérêt conventionnel de 2 %, et l’échéance impérative du 30 septembre 2021. La reconnaissance manuscrite apposée par l’emprunteur avant sa signature établit également la réalité du transfert de fonds. En l’absence de toute contestation de la part de l’emprunteur, qui n’a pas comparu, le juge a pu considérer que les éléments fournis ne souffraient d’aucune discussion sérieuse. La Cour d’appel de Versailles a précisé que  » sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire «  (Cour d’appel de Versailles, 13 février 2025, n°24/04708). En l’espèce, l’écrit ne présentait aucune zone d’ombre, et l’absence de comparution du défendeur renforçait le caractère incontestable de l’obligation.

B. L’exercice des pouvoirs du juge des référés dans les limites de l’article 835 du Code de procédure civile

Le juge des référés a fondé sa décision sur l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui l’autorise à accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il a également mobilisé l’article 1103 du Code civil pour rappeler la force obligatoire des contrats. En l’espèce, il n’était pas nécessaire d’interpréter le contrat : les mentions claires relatives au montant, aux intérêts et au terme du remboursement suffisaient à établir l’obligation. Le juge a expressément écarté tout risque de contestation sérieuse en relevant que l’emprunteur ne rapportait pas la preuve d’un paiement, conformément à la charge de la preuve de l’article 1353. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Dijon, selon laquelle  » il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se livrer à l’appréciation des éléments tant intrinsèques qu’extrinsèques susceptibles de révéler l’intention des parties à un acte, et donc d’interpréter cet acte «  (Cour d’appel de Dijon, 16 janvier 2025, n°23/01500). Ici, le contrat ne nécessitait aucune interprétation, ce qui justifie pleinement que le juge ait accordé la provision.

II. La portée de la condamnation provisionnelle au bénéfice du prêteur

A. L’étendue de la provision incluant les intérêts conventionnels et la capitalisation

Le juge des référés a condamné l’emprunteur au paiement d’une provision couvrant le principal de 55 000 euros, mais également les intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 12 mars 2021, ainsi que leur capitalisation. Cette décision démontre que le juge a considéré que l’obligation accessoire relative aux intérêts était tout aussi certaine que l’obligation principale. Le contrat de prêt stipulait expressément que  » la somme totale versée au titre du Prêt sera productive d’un intérêt calculé au taux de 2% par an à compter du versement effectif « , et la reconnaissance manuscrite de l’emprunteur reprend cette obligation. En accordant la capitalisation des intérêts, le juge applique l’article 1343-2 du Code civil, qui prévoit que les intérêts échus peuvent produire des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière ou lorsqu’une demande en justice est formée. La demande expresse du prêteur à ce titre, jointe à l’ancienneté de la créance (près de cinq années sans paiement), justifie cette mesure. Cette solution s’inscrit dans la logique des clauses claires du contrat, aucune contestation n’étant sérieusement envisageable sur le taux ou le point de départ des intérêts.

B. Les accessoires de la condamnation et l’effet de l’absence de comparution

Le juge a également condamné l’emprunteur aux dépens et à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme, inférieure aux 4 000 euros réclamés, reste proportionnée aux circonstances de l’espèce et au travail de mise en demeure préalable. L’absence de comparution de l’emprunteur a joué un rôle décisif dans la détermination de la provision : en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge n’est tenu de faire droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Or, l’emprunteur défaillant n’a soulevé aucune contestation, ce qui a permis au juge de se contenter des preuves non contredites fournies par le demandeur. Cette situation permet d’écarter l’hypothèse d’une contestation sérieuse qui aurait pu surgir si l’emprunteur avait comparu pour contester, par exemple, la réalité du versement ou l’exigibilité de la dette. La solution retenue assure ainsi une protection efficace du créancier, en évitant que l’absence de comparution ne paralyse l’action en référé provision.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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