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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Lyon, le 30 mars 2026, n°25/04194

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Le 30 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a rendu un jugement réputé contradictoire dans un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur défaillant. Le 25 janvier 2023, la banque avait consenti à ce dernier un prêt personnel de 25 000 euros remboursable en soixante mensualités. Un compte courant avait également été ouvert le 18 janvier 2023. Des incidents de paiement étant survenus, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées des 13 octobre et 21 décembre 2023. Elle a ensuite assigné l’emprunteur en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte et du prêt personnel.

En première instance, l’emprunteur, cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. La banque a sollicité la condamnation de ce dernier au paiement de 498,42 euros pour le compte courant et de 21 903,48 euros pour le prêt, assortis des intérêts au taux légal. Elle a elle-même reconnu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, faute de justifier de la consultation du FICP pour le prêt et de l’émission d’une offre de crédit après le dépassement du compte courant au-delà de trois mois. La question de droit centrale portait sur le régime de la déchéance du droit aux intérêts en matière de crédit à la consommation et sur les conséquences de cette sanction sur les sommes dues et les intérêts moratoires.

Le tribunal a fait droit aux demandes de la banque, mais en limitant ses créances au seul capital restant dû. Il a condamné l’emprunteur à payer 498,42 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et 21 903,48 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023. Il a toutefois écarté la majoration de cinq points du taux légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, estimant que cette majoration affaiblirait l’effet dissuasif de la sanction. Cette décision mérite d’être analysée au regard de l’étendue des obligations précontractuelles du prêteur et de l’effectivité de la sanction encourue.

I. La consécration des obligations précontractuelles de vérification et de régularisation du prêteur

A. L’obligation de consultation du FICP sanctionnée par la déchéance des intérêts

Le tribunal a rappelé le principe posé à l’article L. 312-16 du code de la consommation, qui impose au prêteur de consulter le fichier des incidents de paiement avant de conclure un contrat de crédit. En l’espèce, la banque a indiqué ne pas être en mesure de produire le justificatif de cette consultation. Le juge a alors prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 341-2 du même code. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Ainsi, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé  » qu’il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312 14 et L. 312 16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge «  (Cour d’appel de Bordeaux, 24 avril 2025, n°22/02532). Le tribunal fait ici une application stricte de la règle, sans proportionner la sanction à un éventuel préjudice subi par l’emprunteur. La déchéance est totale, ce qui témoigne de son caractère automatique dès lors que la preuve de la consultation n’est pas rapportée.

B. L’obligation de proposition de crédit en cas de dépassement prolongé du compte courant

Le second volet de la déchéance concerne le découvert du compte courant. L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que si le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer un autre type d’opération de crédit. Le tribunal a constaté que la banque n’avait pas justifié de l’émission d’une telle offre. Comme le relève la Cour d’appel de Metz,  » lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit «  (Cour d’appel de Metz, 13 mars 2025, n°24/00663). Ici, la banque a envoyé une mise en demeure le 9 novembre 2022 puis a clôturé le compte le 13 janvier 2023, sans jamais proposer de crédit. Le juge en tire la conséquence logique : la déchéance du droit aux intérêts sur le solde débiteur est encourue. Il condamne l’emprunteur à payer le seul capital restant, soit 498,42 euros. Cette double déchéance illustre la rigueur avec laquelle le tribunal sanctionne les manquements du prêteur à ses obligations d’information et de vigilance.

II. La portée et l’effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts

A. La limitation du capital comme seul droit résiduel du prêteur

L’article L. 341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Le tribunal applique strictement cette disposition : il limite la créance au titre du prêt personnel à 21 903,48 euros, soit le capital restant dû. Il rejette ainsi toute prétention aux intérêts contractuels. Cette solution est conforme à la lettre de la loi. Elle prive la banque de toute rémunération pour le crédit accordé, ce qui constitue une sanction économique significative. Le juge ne fait pas droit à une demande d’intérêts au taux contractuel, même à titre compensatoire. En cela, il place la protection du consommateur au-dessus de l’intérêt du prêteur à percevoir une juste rémunération. La sanction est ainsi effective car elle réduit la créance à son strict minimum.

B. L’écartement de la majoration légale pour préserver le caractère dissuasif de la sanction

Le tribunal a été confronté à une question délicate : l’application de la majoration de cinq points du taux légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier risquait d’atténuer l’effet dissuasif de la déchéance. En effet, si le prêteur pouvait obtenir des intérêts au taux légal majoré, il retrouverait indirectement une partie de la rémunération perdue. Le juge s’appuie sur l’article 23 de la directive 2008/48/CE, qui exige des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Il compare le taux conventionnel de 5,79 % avec le taux légal majoré et constate que ce dernier affaiblirait la sanction. Pour garantir l’effet dissuasif, il écarte purement et simplement la majoration. Cette solution est novatrice car elle va au-delà de la simple déchéance : elle neutralise tout mécanisme qui permettrait au prêteur de contourner la sanction. Le juge assure ainsi que la déchéance conserve toute sa force répressive, conformément à l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par le droit européen.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 313-3 du Code monétaire et financier En vigueur

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

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