Tribunal judiciaire de Lyon, le 31 mars 2025, n°25/01167

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Par une ordonnance de référé rectificative du tribunal judiciaire de Lyon, 16 juin 2025 (RG 25/01167), le juge corrige un dispositif pour en permettre l’exécution. « Attendu qu’il convient de faire droit à la requête pour permettre la bonne exécution de l’ordonnance ; » L’acte vise une erreur matérielle affectant une décision de référé du 31 mars 2025, consécutive à la mise en œuvre d’une clause résolutoire dans un bail commercial. Un commandement de payer du 17 juillet 2024 avait déclenché la clause un mois plus tard, l’occupant demeurant ensuite dans les lieux.

Saisie le 2 mai 2025, la juridiction statue sur requête, « Statuant sans audience, par ordonnance, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, en matière de rectification d’erreur matérielle, » La rectification reprend le dispositif pour préciser l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, une provision de loyers, une indemnité d’occupation, l’article 700 et les dépens, tout en écartant la clause pénale. La question de droit porte sur l’étendue permise par l’article 462 du code de procédure civile, sans altérer la chose jugée, et sur les limites des pouvoirs du juge des référés en présence d’une clause pénale contractuelle. La solution accueille la requête, « Disons que le dispositif sera rectifié comme il suit : » puis « Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contrtactuelle ; »

I – La rectification d’erreur matérielle: cadre et limites

A – Les conditions d’intervention de l’article 462

L’article 462 autorise la correction des fautes de plume, de calcul, ou des erreurs purement matérielles, à tout moment, par la juridiction qui a statué. La finalité demeure pratique et modeste, puisqu’il s’agit d’assurer l’intelligibilité et l’exécutabilité de la décision, sans revisiter le fond. La présente ordonnance le rappelle en des termes explicites et sobres, en visant l’exécution utile du précédent dispositif.

La jurisprudence encadre strictement ce pouvoir, en interdisant toute modification de la chose jugée. Le juge peut lever une ambiguïté, rétablir une date, un montant ou un terme omis, voire faire coïncider le dispositif avec les motifs, dès lors que la solution au fond n’est pas altérée. La Cour de cassation retient de longue date que la rectification n’a ni pour objet ni pour effet de réformer la décision sur le fond, quand bien même la reprise du dispositif serait substantielle en apparence (v. par ex. Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 novembre 2017, n° 16-24.164).

Dans cette logique, la formule « Statuant sans audience, par ordonnance, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, en matière de rectification d’erreur matérielle, » s’inscrit dans la pratique admise d’une procédure allégée, proportionnée à l’objet de la demande. La régularité formelle tient à l’indication du texte, au caractère non contradictoire justifié, et à la notification subséquente.

B – Une réécriture du dispositif pour assurer l’exécution

Le juge procède ici à une reprise ordonnée de l’ensemble des chefs utiles, afin d’ôter toute incertitude d’exécution. « Disons que le dispositif sera rectifié comme il suit : » L’énoncé uniforme des mesures relatives à la clause résolutoire, à l’expulsion, aux sommes provisionnelles, à l’indemnité d’occupation, à l’article 700 et aux dépens, rétablit la cohérence opératoire de l’ordonnance initiale.

Cette méthode reste conforme à l’économie de l’article 462 si la rectification ne modifie pas la solution déjà décidée, mais en restitue les éléments omis, altérés ou imprécis. L’ajout d’une mention expresse d’inscription sur la minute et les expéditions parachève la sécurité juridique et l’office de l’huissier. « DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle-ci ; » Le choix d’une rédaction autonome du dispositif rectifié, complet et praticable, évite des frictions d’exécution et prévient de nouveaux incidents.

II – Les conséquences locatives précisées par la rectification

A – Clause résolutoire et expulsion dans le bail commercial

Le commandement de payer du 17 juillet 2024 a fait courir le délai d’un mois au terme duquel la clause résolutoire a joué le 17 août 2024, conformément au droit des baux commerciaux. La juridiction constate l’acquisition de la clause et ordonne la libération des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, avec concours de la force publique en cas de carence. Cette articulation classique offre un calendrier clair de restitution, et conditionne l’intervention effective de l’huissier.

La précision temporelle facilitera la mise en œuvre des diligences, tout en ménageant un bref délai de départ volontaire. Le constat du jeu de la clause résolutoire bascule l’occupant dans un statut sans droit ni titre, ce qui fonde l’indemnité d’occupation et l’expulsion. La rectification opère ainsi une mise au net des conséquences naturelles d’un commandement demeuré infructueux, sans empiéter sur le fond.

B – Provisions, indemnité d’occupation et exclusion de la clause pénale

La condamnation provisionnelle pour loyers et charges impayés au 6 janvier 2025, intérêts au taux légal à compter du commandement, s’inscrit dans l’office du juge des référés. L’obligation de payer des loyers échus, non sérieusement contestable, justifie une provision exécutoire, distincte d’une condamnation définitive. L’indemnité d’occupation, équivalente au loyer et charges, court ici à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective, ce qui harmonise les flux financiers avec la restitution des lieux.

En miroir, la demande fondée sur la clause pénale est écartée par une déclaration d’incompétence. « Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contrtactuelle ; » La clause pénale appelle, le cas échéant, une appréciation et une éventuelle modération au fond, en application de l’article 1231-5 du code civil, excédant les pouvoirs du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse. Le tri opéré entre provisions certaines, accessoires procéduraux et prétention pénale relève d’une saine délimitation des offices respectifs.

La mention des dépens, incluant le coût du commandement de payer, et l’allocation modérée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile complètent utilement l’économie de l’ordonnance. L’ensemble, réuni dans un dispositif rétabli, assure la lisibilité nécessaire à l’exécution forcée, tout en respectant la frontière entre rectification matérielle et réformation au fond.

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