Tribunal judiciaire de Lyon, le 5 juillet 2024, n°24/01956

Le Tribunal judiciaire de Lyon, 23 juin 2025 (procédure accélérée au fond, n° RG 24/01956), tranche un litige de recouvrement de charges de copropriété impayées. Un syndicat sollicitait la condamnation d’un copropriétaire défaillant, après mise en demeure du 5 juillet 2024, pour un arriéré actualisé à 22 040,61 euros, intérêts, frais et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’assignation avait été délivrée le 21 janvier 2025, le défendeur n’ayant ni comparu ni constitué avocat, et la demande se fondait sur les articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Le jugement rappelle la nature de l’obligation contributive en ces termes de l’article 10: « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. » La question posée portait alors sur les conditions d’exigibilité anticipée des provisions non échues et des appels de travaux, au regard de l’article 19-2: « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues (…) deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté (…) l’approbation (…) du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »

Constatant la production des pièces justificatives, la juridiction a retenu l’inexécution et la réunion des conditions légales. Elle a condamné le débiteur à payer 22 040,61 euros, avec intérêts à compter du 5 juillet 2024, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 et les dépens. Elle rappelle enfin qu’ »il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision. » L’étude examinera d’abord le cadre et les conditions de mise en œuvre du mécanisme d’exigibilité anticipée, puis appréciera la valeur et la portée pratiques de la solution retenue.

I. Le cadre légal et les conditions d’exigibilité anticipée

A. L’obligation contributive et la détermination des charges

L’assiette de la dette est définie par le texte rappelé, qui impose à chaque copropriétaire la participation aux charges selon l’utilité et les quotes-parts fixées au règlement. L’extrait cité consacre également l’obligation de contribuer au fonds de travaux, dont la cotisation relève des charges communes au sens de la loi du 10 juillet 1965. La base légale couvre ainsi les charges courantes, les dépenses de conservation et d’administration, et la cotisation au fonds, proportionnées aux clés de répartition opposables.

La décision s’inscrit dans cette logique en prenant appui sur les comptes individuels, les appels de charges et les états de dépenses approuvés. L’existence et le quantum de l’arriéré résultent des décomptes successifs et des procès-verbaux d’assemblée, éléments classiques pour établir la créance. Le rappel de l’article 10 éclaire la nature de la dette et l’opposabilité de la répartition aux copropriétaires, hors contestation utile de la grille ou des décisions antérieures.

B. La mise en demeure, la constatation préalable et la compétence du président

Le levier spécifique tient à l’article 19-2, que le jugement cite précisément. La règle d’exigibilité anticipée est claire: « A défaut du versement (…) et après mise en demeure restée infructueuse (…) les autres provisions non encore échues (…) deviennent immédiatement exigibles. » Elle articule une condition d’inexécution, une mise en demeure suivie d’un délai de trente jours, et un effet d’exigibilité pour les provisions futures et arriérés approuvés. Le texte encadre ensuite le rôle du président statuant en procédure accélérée: « Le Président du Tribunal judiciaire (…) après avoir constaté (…) l’approbation (…) ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »

Le jugement constate la mise en demeure du 5 juillet 2024, la production des procès-verbaux pertinents et la défaillance du débiteur, puis fait application du mécanisme légal. La condamnation inclut des appels de travaux, ce que confirme le texte: « Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. » La solution s’ordonne ainsi autour d’un contrôle préalable de la régularité décisionnelle et d’une liquidation des sommes exigibles, y compris celles devenues immédiatement dues.

II. Valeur de la solution et portée pratique

A. Un contrôle mesuré et la référence à l’absence de contestation sérieuse

La motivation relève que « la dette [est] non sérieusement contestable », formule plus usuelle en référé, mais ici employée à titre indicatif du degré d’évidence de la créance. En procédure accélérée au fond, la juridiction statue au fond, après simple vérification des conditions légales et de la preuve documentaire. La référence ne réduit pas la portée de la condamnation; elle souligne l’irrécusabilité des pièces produites au regard des exigences de l’article 19-2.

Le point des intérêts mérite approbation. La décision fait courir les intérêts à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024, ce qui s’accorde avec le droit commun de l’inexécution pécuniaire. La mise en demeure fixe la date d’exigibilité retardée et fonde l’intérêt moratoire, sans qu’il soit nécessaire d’identifier une clause pénale ou un taux conventionnel particulier. La cohérence du dispositif renforce la lisibilité du recouvrement pour l’ensemble des copropriétés concernées.

B. Des effets renforcés: fonds de travaux, périmètre temporel et exécution provisoire

L’inclusion des appels de travaux dans la condamnation apparaît conforme au texte, qui vise expressément le fonds de travaux. La phrase rappelée par le jugement — « Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. » — ferme la voie aux contestations tenant à la nature spécifique de ces appels. La portée temporelle couvre en outre les provisions non encore échues à la date de la mise en demeure, désormais exigibles par l’effet de la loi.

La décision souligne enfin l’effectivité procédurale: « il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision. » Ce rappel garantit une mise en œuvre immédiate des mesures d’exécution, sous réserve des voies de recours. L’articulation entre procédure accélérée au fond, exigibilité anticipée et exécution provisoire renforce l’outil de recouvrement offert aux syndicats, tout en restant encadrée par la vérification judiciaire des conditions et des pièces. La solution consolide ainsi une pratique jurisprudentielle attentive à l’efficacité du droit de la copropriété.

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