Le Tribunal judiciaire de Lyon, statuant en la personne du juge de la mise en état, a rendu une ordonnance le 8 décembre 2025. L’affaire concerne un litige lié à des désordres survenus sur un chantier de construction. L’assureur dommages-ouvrages a engagé une action au fond contre plusieurs codéfendeurs pour obtenir garantie. Plusieurs parties ont demandé un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’une expertise judiciaire ordonnée en référé. Le juge de la mise en état devait se prononcer sur cette demande incidente de sursis à statuer.
La compétence exclusive du juge de la mise en état
Le juge rappelle le cadre procédural régissant les incidents survenant après sa désignation. Il fonde sa compétence sur l’article 789 du code de procédure civile. Ce texte attribue une compétence exclusive au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement. Cette compétence couvre notamment le traitement des exceptions de procédure. Le sursis à statuer est expressément qualifié comme tel par la jurisprudence. « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » (Article 73 du code de procédure civile). Cette qualification est essentielle pour déterminer le juge compétent. Le juge de la mise en état est ainsi le seul habilité à connaître de cette demande. Cette règle évite les conflits de compétence au sein de la juridiction. Elle assure une gestion cohérente et centralisée des incidents d’instance.
La portée de cette règle est de sécuriser la phase préparatoire du procès. Elle confère au juge de la mise en état un pouvoir étendu sur le déroulement de l’instruction. Cette centralisation favorise une célérité et une efficacité procédurale accrues. La décision illustre le rôle pivot de ce magistrat dans la conduite de l’instance. Elle rappelle que les demandes de suspension du procès doivent lui être soumises. Cette solution renforce l’autorité et l’efficience de la phase de mise en état. Elle prévient toute tentative de contournement de cette procédure particulière.
Les conditions d’octroi du sursis à statuer
Le juge examine ensuite le bien-fondé de la demande de suspension de l’instance. Il constate l’existence d’un lien étroit entre l’instance au fond et une expertise en cours. L’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés pour constater les désordres. « l’instance au fond engagée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire » (Motifs, I). Cette connexité justifie la suspension de la procédure principale. Le juge applique l’article 378 du code de procédure civile. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour une durée déterminée. Ici, l’événement attendu est le dépôt du rapport d’expertise.
La solution vise à éviter des décisions contradictoires ou prématurées. Les conclusions de l’expert sont indispensables à la résolution du litige au fond. Elles éclaireront les causes et les responsabilités liées aux désordres constatés. Statuer immédiatement exposerait à un risque d’iniquité ou de renvoi ultérieur. Le sursis à statuer assure ainsi une bonne administration de la justice. Il garantit que le débat au fond sera instruit sur des bases factuelles solides. La décision ordonne donc la suspension jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Elle précise que l’affaire sera rappelée à l’initiative des parties ensuite.
La valeur de cette décision réside dans son pragmatisme procédural. Elle reconnaît la dépendance de l’action principale à l’égard d’un élément extérieur. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour ordonner une suspension utile. Cette mesure préserve les droits de la défense et le principe du contradictoire. Elle évite la multiplication d’incidents inutiles pendant la durée de l’expertise. En réservant les dépens, le juge reporte également toute décision sur les frais. Cette ordonnance assure une économie procédurale et une instruction plus efficace.