Le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon statue sur une demande de délais pour quitter les lieux. Les occupants, déboutés de cette demande par un précédent jugement du 17 avril 2025, saisissent le juge de l’exécution après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. La question de droit centrale porte sur la recevabilité de cette nouvelle demande au regard de l’autorité de la chose jugée. Le juge déclare la demande irrecevable, faute d’élément nouveau.
I. Le rejet de l’exception de litispendance
Le juge écarte l’exception de litispendance soulevée par la bailleresse, fondée sur l’appel interjeté par les occupants. Il retient que l’identité de litige n’est pas établie entre la demande pendante devant la cour et celle présentée devant lui.
Le sens de cette décision est de rappeler que la litispendance suppose une identité parfaite de demande, de cause et de parties. En l’espèce, la bailleresse ne démontre pas que les occupants sollicitent exactement la même chose devant les deux juridictions.
La valeur de ce rejet réside dans l’application stricte des articles 100 et 102 du code de procédure civile. Le juge préserve ainsi la compétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes postérieures au jugement d’expulsion.
La portée de cette solution est de préciser que l’appel du jugement principal n’interdit pas au juge de l’exécution de statuer sur une demande distincte. Elle confirme l’autonomie des voies d’exécution par rapport à la procédure d’appel.
II. L’irrecevabilité de la demande de délais pour autorité de la chose jugée
Le juge déclare irrecevable la demande de délais en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 avril 2025. Il constate l’absence d’élément nouveau depuis cette décision.
Le sens de cette solution est d’affirmer qu’une demande de délais déjà tranchée ne peut être renouvelée sans changement substantiel de la situation. Le commandement de quitter les lieux ne constitue pas un tel élément.
La valeur de l’arrêt tient à l’application combinée des articles 1355 du code civil et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge rappelle que « lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux » (Motifs, page 5).
La portée de cette décision est de limiter les demandes dilatoires des occupants après un premier rejet. Elle subordonne strictement la recevabilité d’une nouvelle demande à la démonstration d’un fait nouveau, garantissant ainsi l’efficacité des décisions d’expulsion.
Fondements juridiques
Article 100 du Code de procédure civile En vigueur
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Article 102 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.