Le Tribunal judiciaire du Mans, statuant comme juge de l’exécution, rend son jugement le 18 septembre 2025. L’affaire oppose les propriétaires d’un logement aux locataires âgés, dont l’expulsion a été ordonnée suite à un congé pour vente. Ces derniers sollicitent un délai de douze mois avant leur départ, invoquant leur état de santé et un projet de relogement familial. Le juge, après avoir examiné les conditions légales, accorde le délai d’un an demandé et rejette les demandes indemnitaires des propriétaires.
La démonstration d’une incapacité temporaire à se reloger normalement
Le juge vérifie d’abord le cadre légal de l’octroi de délais. Il rappelle que « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation » (Motifs, 1°). L’article L. 412-4 du même code énumère les critères d’appréciation, dont l’état de santé et les diligences de relogement. Le juge constate que l’expulsion ne résulte pas d’un impayé mais d’une vente, et que la requête a été déposée rapidement après le commandement. Cette absence de comportement dilatoire constitue un premier élément favorable.
L’analyse se concentre ensuite sur la situation personnelle des occupants. Le juge relève qu’ils « démontrent être tous les deux atteints de pathologies lourdes et invalidantes », leur médecin attestant que « leur état de santé fait déconseiller un déménagement » (Motifs, 1°). Cette appréciation concrète des circonstances particulières est déterminante. Elle permet de caractériser l’impossibilité d’un relogement dans des conditions normales à court terme, fondant ainsi l’intervention du juge.
La pondération équitable entre le droit de propriété et la situation des occupants
Le juge procède ensuite à une mise en balance des intérêts en présence. Il examine la bonne volonté des locataires et la réalité de leurs démarches. Il note qu’ils « justifient de surcroît pouvoir bénéficier d’un logement dans le cadre d’un soutien familial », bien que nécessitant des travaux (Motifs, 1°). Le tribunal de Lille a précisé que pour la fixation des délais, « il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant » (Tribunal judiciaire de Lille, le 7 février 2025, n°24/00392). La perspective d’une solution de relogement, même à échéance lointaine, est ici retenue comme un indice de diligence.
Le juge évalue parallèlement le préjudice allégué par les propriétaires. Il relève que l’urgence à vendre n’est pas établie, notamment depuis une donation antérieure. Il souligne aussi que « Monsieur [E] [R] et son épouse aujourd’hui décédée ont procédé à une donation de la nue-propriété de ce bien à leur fils et leurs deux petits-enfants en 2020 » (Motifs, 1°). Cette analyse minimise le trouble causé par le maintien dans les lieux. Le délai d’un an est finalement accordé, le juge estimant qu’il « devra leur permettre de retrouver un logement dans des conditions sereines » (Motifs, 1°). La décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge pour concilier des droits antagonistes, en privilégiant une solution humaine face à une situation de grande vulnérabilité.