Le tribunal judiciaire du Mans, statuant en référé le 19 septembre 2025, se prononce sur une demande d’extension d’une expertise. Un syndicat de copropriétaires, après avoir fait expertiser des travaux défectueux, sollicite l’extension de cette mesure à l’assureur de l’entreprise constructrice. Le juge accueille la demande et rend l’expertise commune à la compagnie d’assurances, qui devra en supporter les conséquences.
L’extension d’une mesure d’instruction à un tiers
Les conditions de l’extension d’une expertise
Le juge des référés fonde sa décision sur l’article 145 du code de procédure civile. Il rappelle le pouvoir de déclarer commune une mesure d’instruction précédemment ordonnée. « Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé » (Motifs). Cette solution est conforme à une jurisprudence récente qui en précise les conditions. « Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 6 février 2024, n°23/01666). Le juge vérifie ainsi l’existence d’un intérêt légitime justifiant l’extension de la mesure.
L’intérêt légitime justifiant la mise en cause
Le requérant doit démontrer un intérêt manifeste à étendre l’expertise. Le syndicat justifie cet intérêt par la possibilité future d’actionner la garantie de l’assureur. « Le [demandeur] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA ALLIANZ IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée » (Motifs). Cette analyse rejoint celle d’autres décisions admettant l’extension face à un assureur potentiellement garant. « Dès lors, [les demandeurs] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA MAAF ASSURANCE, à l’égard de laquelle ils sont susceptibles d’agir en garantie » (Tribunal judiciaire, le 19 novembre 2025, n°25/00364). L’existence d’un lien contractuel d’assurance suffit ainsi à établir l’intérêt requis.
Le régime procédural de l’expertise étendue
Les modalités de participation du tiers
L’ordonnance intègre formellement l’assureur dans la procédure d’expertise. Elle déclare les dispositions de l’expertise initiale communes et opposables à la compagnie. Le juge étend la mission de l’expert pour inclure cette nouvelle partie. L’assureur sera appelé à participer aux opérations et pourra présenter ses observations. Le magistrat rappelle le droit de l’intervenant de se faire entendre sur les opérations déjà effectuées. Ce rappel s’appuie sur l’article 169 du code de procédure civile. Il garantit ainsi les droits de la défense de la partie nouvellement impliquée dans l’instruction.
La charge financière et le contrôle de la mesure
Le juge impose la charge financière de l’extension au demandeur, sous forme d’une consignation complémentaire. Il proroge le délai de dépôt du rapport d’expertise pour tenir compte de la complexité nouvelle. Le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction reste compétent pour trancher les difficultés. La décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, assurant l’efficacité de la mesure. Cette organisation protège à la fois le principe du contradictoire et la célérité de l’instruction. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre l’efficacité probatoire et les garanties procédurales fondamentales.