Le tribunal judiciaire du Mans, statuant en la forme des référés le 19 septembre 2025, examine une demande de provision. Une société gestionnaire de réseau réclame le solde d’une facture liée à un contrat de raccordement. La défenderesse, bien que citée, ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit déterminer si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il accorde la provision demandée au créancier.
La recevabilité de la décision en l’absence de défense
Le juge constate la défaillance de la partie mise en cause. Il rappelle le principe d’une décision au fond malgré l’absence de comparution. « Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » (Motifs). La solution est donc réputée contradictoire et produit autorité de la chose jugée. Cette application stricte garantit l’efficacité de la procédure. Elle prévient toute tactique dilatoire fondée sur l’abstention volontaire. La portée en est classique et respecte les droits de la défense.
L’appréciation de l’absence de contestation sérieuse
Le juge analyse les conditions de l’article 835 du code de procédure civile. Il précise le sens de la notion d’absence de contestation sérieuse. « Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté » (Motifs). Il constate ensuite l’existence d’un contrat signé et l’exécution des prestations. La preuve des relances et de la mise en demeure est également rapportée. L’obligation de payer apparaît ainsi établie de manière évidente. Cette interprétation restrictive protège le débiteur contre des demandes infondées. Elle cadre strictement le pouvoir du juge des référés.
La nature de la mesure accordée en référé
La décision se limite strictement à l’octroi d’une provision. Le juge rappelle le fondement légal de sa compétence. « Le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (Motifs). Il condamne la défenderesse au paiement du solde facturé à ce titre. Cette solution se distingue d’une condamnation au fond qui trancherait le litige. Elle évite également l’erreur de qualifier l’allocation d’indemnité d’occupation. La Cour de cassation censure en effet cette confusion. « En statuant ainsi, en allouant une indemnité d’occupation et non une provision, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé » (Cass. Troisième chambre civile, le 30 mai 2024, n°22-24.326). La portée est donc de strict respect des pouvoirs du juge des référés.
La mise en œuvre des conséquences procédurales
Le succès de la demande entraîne les condamnations accessoires usuelles. La partie succombante supporte les dépens de l’instance. Une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fixée. Cette somme est allouée pour compenser les frais exposés non compris dans les dépens. Son montant, modéré, relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge. La décision illustre le caractère complet du règlement du différend en référé. Sa valeur réside dans l’économie procédurale qu’elle permet. Elle offre une solution rapide sans préjuger du débat au fond.