Le Tribunal judiciaire du Mans, statuant en référé le 19 septembre 2025, se prononce sur une demande de communication de documents relatifs à des contrats d’assurance-vie. Une héritière sollicite ces pièces auprès de l’assureur, qui a refusé de les transmettre sans autorisation judiciaire. Le juge doit déterminer si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies. L’ordonnance fait droit à la demande de communication mais rejette les demandes accessoires d’astreinte et d’allocation au titre de l’article 700.
L’admission d’une mesure d’instruction préventive
Le juge constate la réunion des conditions légales pour ordonner la communication. L’article 145 du code de procédure civile fonde la décision en permettant des mesures d’instruction avant tout procès. Le texte dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (Motifs). L’héritière justifie d’un intérêt légitime à connaître le bénéficiaire des contrats et à obtenir les documents. La jurisprudence confirme cette approche en admettant la communication face à un intérêt légitime démontré. Un tribunal a ainsi jugé qu’ »au regard des pièces versées au débat et notamment des échanges entre la demanderesse et la société AXA FRANCE VIE au contrat d’assurance-vie dont elle serait le cas échéant bénéficiaire, elle justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication desdits documents » (Tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, n°25/00638). La décision renforce la portée de l’article 145 en l’appliquant au contexte successoral. Elle permet à un héritier de préparer une éventuelle action en contestation des clauses bénéficiaires.
Le refus des sanctions accessoires
Le juge écarte les demandes d’astreinte et d’allocation au titre de l’article 700. L’absence de contestation sérieuse de l’obligation de communiquer rend l’astreinte inutile. Le juge relève que « l’obligation de la SA MMA VIE de transmettre ces informations n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée » (Motifs). Concernant les frais irrépétibles, le refus se fonde sur un risque de responsabilité pour l’assureur. La décision invoque qu’ »il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où la révélation par l’assureur du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut constituer une faute civile » (Motifs). Ce refus tempère la portée de la condamnation principale. Il montre la prudence du juge face aux obligations délicates de confidentialité pesant sur l’assureur. La solution préserve l’équilibre entre le droit à la preuve de l’héritier et les risques encourus par la compagnie d’assurance.