Tribunal judiciaire de Mans, le 25 juillet 2025, n°25/00229

Le Tribunal judiciaire du Mans, statuant en la forme des référés par ordonnance du 25 juillet 2025, a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Un acheteur d’un véhicule d’occasion, ayant constaté divers désordres, sollicitait une mesure d’instruction in futurum avant toute action au fond, afin de faire constater l’existence et l’origine des vices allégués. Le vendeur, une société spécialisée, ne s’opposait pas à cette demande. Le juge des référés, après avoir rappelé les conditions d’application de l’article 145, a estimé qu’un motif légitime existait et a ordonné une expertise judiciaire complète, en mettant la provision à la charge du demandeur. Cette décision offre l’occasion d’analyser le régime procédural de la mesure d’instruction préventive et d’en apprécier la mise en œuvre dans le contentieux de la garantie des vices cachés.

L’ordonnance rappelle avec précision le cadre juridique autonome de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge souligne que cette disposition « est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables ». Il en déduit logiquement qu’elle « n’est ainsi pas soumise à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse ». Cette affirmation ancre la décision dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui distingue nettement le référé probatoire du référé général. Le juge précise ensuite la condition essentielle d’absence de saisine préalable du fond, en indiquant qu’elle « s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande ». Cette rigueur procédurale garantit que l’article 145 ne devient pas un moyen de contourner l’instruction normale d’une instance déjà engagée. Le cœur de l’analyse réside dans l’examen du « motif légitime ». Le juge définit ce dernier comme un fait « crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse » qui présente un lien utile avec un litige potentiel. Il ajoute que ce litige doit être « suffisamment déterminé » et que la mesure doit être « pertinente et utile ». Cette construction jurisprudentielle, reprise par le tribunal, sert de filtre pour éviter les demandes dilatoires ou fantaisistes. Le juge pose enfin une limite importante en indiquant que la mesure ne doit pas être accordée si le demandeur « dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants ». L’utilité probatoire constitue ainsi le critère décisif de l’octroi de la mesure.

L’application de ces principes à l’espèce démontre une interprétation libérale et pragmatique de l’article 145, favorable à la constitution préalable de la preuve. Le demandeur invoquait l’existence de vices sur un véhicule et présentait à l’appui un rapport d’expertise amiable. Le juge estime que ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime. Il énonce que le demandeur « n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir ». Il lui suffit de « justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ». En l’occurrence, le tribunal retient que « tel est le cas au vu du rapport d’expertise amiable » qui relevait des anomalies. Cette solution est remarquable car elle admet qu’un document établi sans contradiction formelle peut fonder la crédibilité requise. Le juge écarte implicitement l’objection selon laquelle ce rapport serait insuffisant car non contradictoire, en jugeant qu’« il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus ». Il justifie cette position par la finalité même de la mesure sollicitée, laquelle a « précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires ». Cette approche est particulièrement adaptée au contentieux de la garantie des vices cachés, où l’acheteur, souvent non professionnel, se heurte à la difficulté de prouver l’existence et l’antériorité des vices. En ordonnant une mission d’expertise très détaillée visant à déterminer les causes, l’origine et les responsabilités, le juge offre au demandeur un moyen efficace de constituer sa preuve pour une action future. Il prend soin de préciser que cette décision n’implique « aucun préjugé sur la responsabilité des parties », préservant ainsi la neutralité de la mesure préparatoire.

La portée de cette ordonnance est double. D’une part, elle confirme la souplesse et l’utilité de l’article 145 comme instrument de prévention des litiges. En permettant la constitution d’une preuve technique solide et contradictoire avant toute procédure au fond, elle peut favoriser les règlements amiables. Les parties disposeront d’un rapport d’expert judiciaire pour négocier une réparation ou une résolution. D’autre part, la décision illustre la bienveillance des juges à l’égard des consommateurs dans des litiges techniques complexes. En acceptant un rapport amiable comme élément crédible, le tribunal facilite l’accès à la preuve pour la partie présumée faible. La mission confiée à l’expert est exhaustive, couvrant l’état du véhicule, l’origine des désordres, leur décelabilité, et même l’attitude qu’aurait eue l’acheteur informé. Une telle mesure, si elle est conduite à son terme, fournira au juge du fond tous les éléments factuels nécessaires à sa décision. Toutefois, le juge des référés impose un équilibre en mettant l’intégralité de la provision à la charge du demandeur, rappelant que l’article 145 est une faculté dont le coût initial incombe à celui qui en sollicite le bénéfice. Cette décision, en conciliant libéralisme dans l’octroi de la mesure et rigueur dans son financement, offre un cadre procédural équilibré pour la préparation d’un futur litige sur la garantie des vices cachés.

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