Le Tribunal judiciaire du Mans, juge de la mise en état, rend une ordonnance le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq. L’affaire concerne une opposition à une injonction de payer relative à des factures de travaux. Les parties sollicitent conjointement une médiation judiciaire. Le juge doit décider de l’opportunité d’ordonner cette mesure. Il fait droit à cette demande commune et sursoit à statuer en attendant l’issue de la médiation.
Le cadre légal de la médiation judiciaire civile
Le fondement légal de la décision est clairement énoncé. Le juge applique les dispositions du code de procédure civile relatives à la médiation conventionnelle judiciaire. Il se réfère précisément à l’article qui en définit le principe et la mission. « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. » (Motifs). La juridiction rappelle ainsi la condition essentielle du consentement des parties pour cette mesure. La portée de ce fondement est confirmée par une jurisprudence récente. « L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, tel que modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 29 janvier 2025, n°23/10833). La présente ordonnance illustre l’application du premier cas de figure, fondé sur l’accord commun.
La mise en œuvre pratique de la mesure ordonnée
La décision détaille avec précision les modalités concrètes de la médiation. Le juge désigne l’organisme de médiation et fixe la durée initiale de la mission à trois mois. Il précise que la médiation portera sur l’intégralité du litige né de l’opposition. Une condition suspensive est imposée aux parties sous forme d’une consignation. Le dispositif organise également le suivi de la mesure par le juge. Le médiateur doit l’informer de toute difficulté ou interruption. La valeur de cette ordonnance réside dans son caractère incitatif et cadrant. Elle crée un cadre procédural sécurisé pour la recherche d’un accord. La consignation vise à garantir le sérieux de l’engagement des parties. Le sursis à statuer est la conséquence logique de la mise en place de cette mesure. Il suspend la procédure judiciaire pour laisser sa chance au dialogue. « Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. » (Motifs). Cette approche est cohérente avec la gestion des instances. « En l’espèce, la mesure de médiation judiciaire civile ordonnée par le Juge de la Mise en état le 2 décembre 2024 est toujours en cours. Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la médiation en cours. » (Tribunal judiciaire de Thionville, le 15 décembre 2025, n°24/01546). La portée est donc de favoriser l’apaisement du litige en dehors du prétoire.