Le tribunal judiciaire du Mans, statuant en juge de la mise en état par ordonnance du 4 décembre 2025, examine un litige né d’un crédit à la consommation et d’un compte courant. L’emprunteur, demeurant en métropole, avait contracté avec un établissement bancaire dont le siège est situé en Polynésie française. La décision statue sur une exception d’incompétence et une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle rejette l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire et déclare prescrites les demandes antérieures au 15 février 2022.
La détermination du tribunal compétent et de la loi applicable
L’analyse des règles de compétence territoriale et matérielle. Le juge commence par écarter la compétence du juge des contentieux de la protection. Il relève que les contrats stipulent leur soumission au droit français, mais dans ses dispositions applicables en Polynésie française. L’examen du statut d’autonomie de la Polynésie française est décisif. Le droit du crédit relève de la compétence de l’État, mais son application nécessite une mention expresse. La loi de 2010, qui attribuait compétence au juge d’instance, a été abrogée. « Il s’ensuit donc que l’article L311-52 du code de la consommation n’a plus vocation à s’appliquer en Polynésie française. » (Motifs) Le tribunal judiciaire est donc déclaré compétent, confirmant la primauté des règles de droit commun en l’absence de texte spécial.
La portée de cette solution est significative pour les relations transfrontalières internes. Elle précise le champ d’application territorial des règles protectrices du consommateur. La décision rappelle utilement que l’autonomie législative des collectivités d’outre-mer peut neutraliser l’application de certaines lois métropolitaines. Cette analyse rejoint une jurisprudence récente sur les conflits de compétence. « En l’absence de règles spéciales de répartition des compétences avec les juridictions situées sur le territoire des collectivités d’outre-mer (…) les dispositions précitées du code de la consommation et du code de procédure civile s’imposent à une juridiction située sur le territoire métropolitain » (Cass. Première chambre civile, le 11 mars 2026, n°24-14.698) La solution consacre une approche pragmatique fondée sur la domiciliation du consommateur.
Le régime des délais pour agir et la prescription applicable
L’examen des fins de non-recevoir fondées sur la durée. Le juge écarte l’application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, inapplicable en Polynésie. Il lui substitue la loi locale polynésienne, qui prévoit une prescription biennale de l’action des professionnels. La jurisprudence civile sur les dettes à échéances successives est appliquée. « La prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance » (Motifs) Seules les échéances impayées postérieures au 15 février 2022, soit deux ans avant l’assignation, échappent à la prescription. La demande relative au compte courant subit le même sort, malgré la clause de soumission au droit français.
La valeur de cette analyse réside dans la distinction entre droit spécial et droit commun. Le juge rappelle que la référence au droit français ne vaut pas incorporation automatique du droit de la consommation métropolitain. La solution protège l’emprunteur des demandes trop anciennes tout en préservant les droits récents du créancier cessionnaire. Elle illustre le caractère d’ordre public du délai de forclusion, que la volonté des parties ne peut écarter. Ce point rejoint une jurisprudence constante sur la nature impérative de ces délais. « Les actions en paiement (…) doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » (Tribunal judiciaire de Draguignan, le 10 septembre 2025, n°24/06762) La décision assure ainsi une sécurité juridique dans le recouvrement des créances consommateurs.