Tribunal judiciaire de Marseille, le 1 octobre 2025, n°25/00056

Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 1 octobre 2025, a été saisi par une société civile immobilière. Cette dernière sollicitait une expertise concernant des désordres dans un appartement, invoquant la responsabilité de plusieurs intervenants. Le juge a rejeté la demande d’expertise et statué sur diverses demandes incidentes, tout en condamnant la requérante aux dépens. La décision précise les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile en matière de mesures d’instruction avant procès.

Le pouvoir souverain du juge des référés sur le motif légitime

Le juge dispose d’une appréciation discrétionnaire pour caractériser l’existence d’un motif légitime. La décision rappelle que le juge des référés, saisi en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime. Cette marge d’appréciation confirme l’autonomie de la procédure référée par rapport à l’action au fond. Le juge n’est pas tenu par les prétentions des parties et peut librement qualifier les faits.

Cette souveraineté d’appréciation s’exerce sans examen préalable de la recevabilité de l’action future. La jurisprudence confirme cette approche, comme l’indique un arrêt du tribunal judiciaire de Marseille. « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 1 octobre 2025, n°25/01844). Le contrôle se limite donc à l’existence d’un litige potentiel.

La nécessaire démonstration d’un défaut de preuve par le demandeur

L’article 145 ne permet pas de pallier une carence dans l’administration de la preuve. Le juge souligne que la mesure ne peut être ordonnée si la partie dispose déjà d’éléments suffisants. En l’espèce, la requérante ne produisait que des échanges de courriers et une photographie non datée. Ces éléments ont été jugés insuffisants pour caractériser des désordres précis ou un préjudice imminent.

La demande doit reposer sur des faits spécifiques et non sur de simples allégations générales. Le juge a constaté l’absence de nouveaux dégâts des eaux ou de désordres techniques précisément décrits. Le défaut de preuve des désordres allégués a conduit au rejet de la demande d’expertise. Cette solution protège les parties contre des demandes dilatoires ou fondées sur de simples suspicions.

Les limites procédurales des demandes incidentes en référé

Les demandes avant dire droit sont soumises à un régime strict, notamment en matière de production de documents. Le juge rappelle les conditions d’une production forcée de pièces dans le cadre de l’article 145. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Une demande trop vague ou portant sur un ensemble indistinct de documents est irrecevable.

En l’espèce, la demande de production d’expertises amiables a été rejetée pour défaut de précision. Le syndicat ne précisait pas les expertises amiables dont il sollicitait la production. Cette exigence de détermination protège le principe du contradictoire et évite les demandes abusives. Elle garantit également l’efficacité de la mesure ordonnée par le juge.

La mise hors de cause en référé obéit à des conditions de preuve rigoureuses. Pour la société électricienne, l’absence de grief précis et un rapport d’expertise contradictoire ont justifié sa mise hors de cause. A l’inverse, pour l’entreprise de traitement, des griefs spécifiques concernant des dommages au circuit de chauffage ont empêché sa mise hors de cause. Cette différence de traitement illustre l’examen concret des allégations par le juge.

Cette décision rappelle avec fermeté les exigences de la preuve en référé. Elle consacre une application stricte de l’article 145, empêchant son utilisation pour compenser une instruction défaillante. La portée de l’arrêt est également procédurale, définissant clairement les attentes pour les demandes incidentes. Enfin, elle réaffirme l’autonomie du juge des référés dans l’appréciation du motif légitime.

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