Le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance du 1er octobre 2025, a été saisi par deux victimes d’un accident corporel. Ces dernières sollicitaient l’ordonnance d’une expertise médicale ainsi qu’une provision sur leur indemnisation. L’assureur du responsable n’opposait pas la responsabilité de son assuré. Le juge a accédé aux demandes en ordonnant une expertise et en allouant des provisions distinctes. Cette décision illustre les pouvoirs du juge des référés en matière probatoire et indemnitaire avant l’issue du procès au fond.
L’expertise anticipée comme mesure d’instruction utile
Le cadre légal d’une mesure d’instruction préventive. Le juge fonde sa décision sur l’article 145 du code de procédure civile. Ce texte permet d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès pour conserver une preuve. « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise). La condition essentielle est donc l’existence d’un motif légitime justifiant l’anticipation de la preuve.
Une appréciation souveraine et large du motif légitime. Le juge précise l’étendue de son pouvoir d’appréciation en la matière. Il affirme que les contestations sérieuses ne font pas obstacle à l’expertise. « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. » (SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise). Il lui suffit de constater la possibilité d’un futur procès ayant un objet déterminé. La solution de ce litige doit pouvoir dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Cette analyse confère une grande flexibilité procédurale pour préparer le débat sur le fond.
L’allocation de provisions en présence d’une obligation non contestable
Le double régime de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge rappelle les deux volets de l’article 835. Il peut prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent. Il peut aussi accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande provisionnelle). Cette jurisprudence rejoint celle du Tribunal judiciaire de Dijon du 27 août 2025. « L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (Tribunal judiciaire de Dijon, le 27 août 2025, n°25/00155).
La modulation de la provision en fonction de l’aléa sur le montant final. En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté par l’assureur. Le juge en déduit que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut donc allouer une provision aux victimes. Cependant, il précise un important principe de modération. Le montant de la provision ne doit pas excéder le seuil au-delà duquel l’indemnisation devient aléatoire. Cette appréciation est réservée au juge du fond. Le juge des référés fixe donc la provision à 1500 euros pour chaque victime. Il alloue également une provision ad litem pour les frais d’expertise. Cette distinction entre provision sur indemnisation et provision ad litem est notable. Elle assure le financement de l’expertise sans préjuger du montant total du préjudice.