Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant le 10 juillet 2024, a examiné un litige relatif à la garantie catastrophes naturelles. L’assureur refusait l’indemnisation de l’effondrement d’un mur de soutènement survenu lors d’intempéries. Le tribunal a accueilli la demande de l’assuré, condamnant l’assureur au paiement des réparations et aux dépens. La solution consacre une interprétation large du lien de causalité et une définition extensive du bien garanti.
L’interprétation extensive du lien avec la catastrophe naturelle
Le tribunal adopte une approche pragmatique du lien de causalité exigé par la loi. Il écarte la distinction opérée par l’assureur entre les dommages couverts par l’arrêté et la cause directe du sinistre. L’expertise ayant établi un lien avec les fortes pluies, ce fait suffit à déclencher la garantie. « L’expert reconnaît que l’effondrement du mur est bien lié aux fortes pluies survenues les 22 et 23 octobre 2019, ce qui paraît suffisant pour considérer que le sinistre est bien lié à l’arrêté de catastrophe naturelle du 30 octobre 2019. » (Motifs) Cette analyse simplifie la preuve pour l’assuré, en alignant la cause du sinistre sur l’événement climatique reconnu.
La portée de cette analyse est significative pour l’application du régime des catastrophes naturelles. Elle évite un morcellement des causes qui serait défavorable aux assurés. Le tribunal retient une causalité adéquate, fondée sur l’intensité anormale de l’agent naturel. Cette lecture rejoint une jurisprudence assimilant les conséquences directes d’une inondation à l’événement lui-même. « Le glissement de terrain étant la conséquence intrinsèque des inondations subies en raison de pluies inhabituelles, la garantie souscrite entre les parties doit être respectée. » (Cour d’appel de Nîmes, le 26 juin 2025, n°24/01187) La décision renforce ainsi la sécurité juridique des victimes.
L’appréciation extensive de la notion de bâtiment garanti
Le tribunal procède à une interprétation téléologique des exclusions contractuelles. Il examine si le mur de soutènement, visé par une exclusion, fait partie intégrante du bâtiment assuré. L’analyse des dispositions particulières révèle que le parking attenant est inclus dans la garantie. « Il résulte des plans fournis que le parking est attenant au bâtiment, de sorte qu’il est inclus dans la police et fait partie intégrante du bâtiment garanti. » (Motifs) Le mur soutenant cet élément est donc couvert, l’exclusion ne trouvant pas à s’appliquer.
Cette interprétation restrictive des exclusions protège l’étendue normale de la garantie souscrite. Le juge s’attache à l’économie générale de la police et à la destination des biens. Il écarte une lecture littérale qui priverait de sens la couverture du bien principal. La solution assure la cohérence du contrat et son effet utile. Elle rappelle que les clauses d’exclusion, souvent standardisées, sont soumises à un contrôle strict. La décision prévient ainsi un déséquilibre au détriment de la partie faible du contrat d’assurance.