Tribunal judiciaire de Marseille, le 13 juin 2025, n°24/03629

Rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 juin 2025, l’ordonnance de référé tranche un litige né d’infiltrations affectant un lot d’habitation. La demanderesse, propriétaire au deuxième étage, invoquait un dégât des eaux révélé fin 2021, éclairé par une expertise amiable diligentée par son assureur. Un bureau d’études mandaté par le syndicat a ensuite préconisé des reprises ciblées, avant un vote d’assemblée générale fin 2024 et l’achèvement des travaux le 19 février 2025.

Assigné en août 2024, le syndicat a contesté les demandes de mesures et de provision. À l’audience, la demanderesse a renoncé à l’exécution forcée d’un devis de ravalement, mais a maintenu une demande de vérification d’étanchéité de la terrasse du troisième étage, sous astreinte, ainsi qu’une provision. La procédure d’urgence posait donc la question des conditions d’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à la lumière des éléments techniques et des travaux réalisés.

Le juge rappelle que « L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Il retient ensuite l’absence de persistance des désordres après les travaux et rejette les demandes de vérification sous astreinte et de provision.

I. Le cadre du référé de l’article 835 et son application concrète

A. Le périmètre des pouvoirs du juge et la qualification des atteintes invoquées

Le texte de référence confère au juge des référés une double voie d’intervention, immédiatement mobilisable. D’une part, des mesures conservatoires ou de remise en état peuvent être ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. D’autre part, l’exécution d’une obligation, voire une provision, suppose que son existence ne soit pas sérieusement contestable.

La décision précise les critères guidant l’intervention. S’agissant du premier, « En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. » S’agissant du second, « Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. » Ces rappels, classiques, soulignent l’exigence d’un risque certain ou d’une illicéité flagrante, appréciés à la date où il est statué.

Le juge rappelle enfin que l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse ne conditionnent pas les mesures de cessation ou de prévention. Toutefois, leur prononcé demeure subordonné à l’établissement d’un trouble caractérisé, non sérieusement discuté quant à son existence ou sa nature. La décision souligne que des contestations réellement sérieuses quant au trouble doivent conduire à refuser la mesure sollicitée, ce qui structure l’office en présence d’expertises contradictoires ou évolutives.

B. L’absence de dommage imminent et de trouble manifeste à l’issue des travaux

L’espèce présentait une chronologie éclairante. Un rapport amiable a imputé en 2022 les désordres à des infiltrations par la terrasse et la façade du troisième étage, tandis qu’un bureau d’études mandaté par le syndicat a circonscrit en 2023 les reprises à des points singuliers. Des travaux ont été votés puis exécutés ; leur réception est intervenue en février 2025.

Le juge constate que « A la suite de la réalisation de ces travaux, il n’est toutefois pas démontré que les désordres ont persisté. » Cette affirmation emporte la solution sur le terrain du dommage imminent. À défaut d’indices concordants d’une réapparition des fuites, la menace n’est plus certaine et actuelle. Elle devient hypothétique, et ne peut donc justifier la vérification contrainte d’une terrasse sous astreinte à bref délai.

Le trouble manifestement illicite n’est pas davantage caractérisé en l’état. L’éventuelle atteinte résulterait de dysfonctionnements techniques désormais corrigés, dont la persistance n’est pas prouvée. L’illicéité suppose une violation évidente d’une règle, que des travaux récents, apparemment conformes aux préconisations, rendent peu probable à ce stade. Faute d’éléments postérieurs de dégradation, la mesure d’instruction sollicitée excéderait l’office du juge des référés.

II. L’obligation non sérieusement contestable et la portée de l’ordonnance

A. La contestation sérieuse fait obstacle aux mesures d’exécution et à la provision

L’article 835 ouvre la voie à l’exécution d’une obligation lorsque son existence ne prête pas sérieusement à discussion. La décision rappelle la définition d’école de ce filtre probatoire. « La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond. » Cette exigence gouverne aussi la provision, qui suppose une créance d’évidence.

Appliquée au litige, cette grille conduit au rejet des demandes d’exécution et de provision. L’engagement du syndicat à vérifier l’étanchéité de la terrasse du troisième étage n’est pas d’évidence, compte tenu des conclusions techniques nuancées et des travaux réalisés. La causalité et l’imputation aux parties communes demeurent discutées, alors même que le bureau d’études a ciblé des points précis, distincts d’un défaut d’étanchéité généralisé des terrasses ouvertes.

La demande de provision est logiquement écartée pour les mêmes raisons. La créance indemnitaire, liée aux embellissements et au trouble de jouissance, n’est ni certaine ni liquide. La décision souligne en outre l’absence d’éléments probants sur l’ampleur d’un préjudice de jouissance actuel. L’office du juge des référés commande donc de surseoir, au profit d’un examen au fond si de nouveaux éléments surviennent.

B. Portée pratique en copropriété et enseignements sur la preuve en référé

L’ordonnance illustre une approche prudente des infiltrations en copropriété lorsque des travaux sont intervenus avant l’audience. Les obligations de conservation des parties communes, assumées par le syndicat, ne dispensent pas la partie demanderesse d’établir la persistance du dommage ou l’évidence de l’obligation résiduelle. À défaut, la vérification contrainte d’un ouvrage, sollicitée sous astreinte, s’apparente à une mesure d’instruction déguisée.

La solution invite à documenter la situation postérieure aux travaux par des constats récents, mesures d’humidité ou essais d’arrosage contradictoires. Elle suggère aussi de préciser l’assiette des responsabilités selon la nature des éléments en cause, qu’il s’agisse d’éléments d’étanchéité, souvent rattachés aux parties communes, ou de points singuliers. Une telle clarification conditionne la démonstration de l’obligation du syndicat, préalable à toute exécution en référé.

L’ordonnance rappelle enfin la fonction régulatrice du référé. En l’absence de trouble actuel ou d’obligation évidente, la voie rapide cède devant la nécessité d’un débat plus complet. La mention de l’exécution provisoire de plein droit conserve un intérêt pratique limité ici, les demandes principales étant rejetées. L’action au fond demeure ouverte, sous réserve d’éléments nouveaux attestant d’une réapparition des désordres ou d’une imputation clarifiée.

Ainsi, la décision marseillaise confirme la rigueur des conditions d’intervention du juge des référés en matière d’infiltrations. La qualification de dommage imminent ou de trouble manifeste suppose des indices actuels et convergents, tandis que la provision exige l’évidence. En l’absence d’une telle démonstration après travaux, la demande de vérification sous astreinte ne peut prospérer.

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