Tribunal judiciaire de Marseille, le 13 juin 2025, n°24/05479

Par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 juin 2025, le juge a ordonné une expertise et rejeté une demande de provision. Le litige naît d’un bail commercial conclu en 2002, renouvelé par avenant en 2015, portant sur des locaux affectés par des désordres d’étanchéité constatés en 2024. La preneuse a assigné en référé, le 30 janvier 2025, pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et une provision de 107 288,40 euros TTC. La bailleresse s’est opposée à la provision, a émis des réserves sur l’expertise, et a sollicité le rejet des demandes accessoires. Après débats du 16 mai 2025, le juge a retenu l’expertise, a refusé la provision, a laissé les dépens à la charge de la demanderesse et n’a pas fait application de l’article 700.

La question posée était double. D’une part, l’existence d’un motif légitime justifiant une expertise in futurum en l’absence d’instance au fond, au regard de faits troublant l’étanchéité des locaux. D’autre part, la possibilité d’allouer une provision en présence de contestations sérieuses touchant l’étendue d’une obligation d’indemniser. La solution combine l’ouverture de la preuve avant tout procès et la retenue dans l’octroi d’une somme à valoir, conformément aux textes applicables.

I. L’expertise in futurum au regard de l’article 145

A. Les conditions de recevabilité et le motif légitime

Le juge rappelle le texte de référence, citant que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La recevabilité est précisément cadrée, puisqu’« L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. » La formulation écarte toute anticipation sur une éventuelle prescription, ce que confirme l’énoncé selon lequel « L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. »

L’ordonnance définit ainsi l’office du juge des référés en matière probatoire. Elle souligne qu’« Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. » La condition d’utilité est posée en des termes généraux mais exigeants, puisqu’« Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. » Cette motivation reprend les critères classiques d’ouverture de la mesure, en dissociant nettement recevabilité probatoire et bien‑fondé futur.

B. L’adéquation de la mesure aux désordres allégués

L’espèce fournit un ancrage factuel précis, avec un constat du 11 octobre 2024 mentionnant des défauts d’étanchéité affectant les locaux loués. Le juge relie ce support objectif à la perspective d’un procès déterminé, qui porte sur la responsabilité et, le cas échéant, l’évaluation des préjudices. La mesure ordonnée est strictement circonscrite aux désordres identifiés, à leur origine, à leurs conséquences sur l’usage, ainsi qu’aux moyens propres à y remédier et à leur coût. Le calibrage de la mission permet d’éviter toute dérive inquisitoriale et de préserver l’égalité des armes.

L’ordonnance insiste sur la méthode. Elle organise un calendrier contradictoire, prévoit une note de synthèse et fixe un délai pour observations. Cette gouvernance des opérations expertales garantit la loyauté procédurale, préserve les droits de la défense et assure la recevabilité technique des constatations. L’exécution par provision, expressément rappelée, sécurise enfin l’effectivité de la mesure et favorise une instruction utile du futur débat au fond.

II. La provision en référé au prisme de l’article 835

A. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable

Le fondement textuel est rappelé par le juge des référés, qui cite l’article 835 selon lequel, « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » La norme place la certitude de l’obligation au cœur du pouvoir d’allocation. Elle distingue ce standard élevé de la simple plausibilité du droit, insuffisante en référé provision.

L’ordonnance constate ici que « la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. » La référence à l’expertise ordonnée confirme la nature des incertitudes. L’existence, l’imputabilité, la gravité des désordres et le quantum éventuel d’indemnisation demeurent à établir. Octroyer une provision dans ce contexte reviendrait à préjuger du fond sur des éléments techniques encore à démontrer. La mesure d’instruction devient ainsi la condition d’émergence d’une obligation non sérieusement contestable, préalable nécessaire mais non suffisant.

B. La cohérence de l’office du juge des référés et la portée pratique

La décision articule de manière lisible les offices des articles 145 et 835. Le premier ouvre la voie probatoire sans filtre lié aux contestations sérieuses, dès lors qu’un procès déterminé est envisageable et que la mesure est proportionnée. Le second restreint l’allocation monétaire à l’hypothèse d’une obligation déjà certaine, ce qui n’est pas le cas lorsque l’expertise doit précisément trancher l’origine, l’étendue et le coût des désordres. La solution protège la frontière entre instruction et provision, évite toute anticipation prématurée et préserve la neutralité du juge de l’évidence.

Cette cohérence se prolonge sur l’accessoire. Le refus d’allouer une somme au titre de l’article 700 se comprend, l’équité n’exigeant pas de correction dès lors que chaque partie supporte l’économie de sa position procédurale. La charge des dépens laissée à la demanderesse, bénéficiaire de la mesure probatoire, s’inscrit dans la logique de la sollicitation et du financement initial de l’instruction. Enfin, il est opportun de rappeler, comme le fait l’ordonnance, que « la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. » L’exécution immédiate assure la célérité des opérations expertales, facteur déterminant de la bonne administration de la preuve.

L’ensemble dessine une ligne directrice claire. L’expertise in futurum est légitime lorsque des désordres objectivés rendent possible un procès à l’objet déterminé. La provision est en revanche exclue tant que l’obligation d’indemniser reste sérieusement débattue, car les incertitudes techniques rendent prématurée toute avance. Par cette structuration, le juge des référés sécurise la phase probatoire, évite les préjugements, et prépare un débat au fond éclairé par des constatations contradictoires et techniquement robustes.

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