Tribunal judiciaire de Marseille, le 13 juin 2025, n°24/05637

Par une ordonnance de référé du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Marseille se prononce sur l’extension d’une mission d’expertise sollicitée au titre de l’article 145. L’affaire naît d’une vente immobilière, suivie de désordres apparus après des pluies automnales. Une expertise a d’abord été ordonnée en septembre 2024. Les acquéreurs ont ensuite demandé l’extension de la mission aux désordres affectant un mur, un pilier de portail, une alarme et un ouvrage intégrant une souche. Les vendeurs ont conclu au rejet, l’un d’eux n’ayant pas comparu.

La procédure de référé a été engagée en janvier 2025, l’audience s’étant tenue en mai. Les demandeurs ont maintenu leur requête d’extension de mission; la défenderesse présente a conclu au rejet. Le juge rappelle le cadre des dépens en référé et la règle de l’exécution provisoire. Il statue en étendant la mission et en laissant les dépens à la charge des demandeurs.

La question de droit tient aux conditions d’une extension de mission en cours d’expertise, au regard des exigences du contradictoire et des observations du technicien, ainsi qu’à la charge des dépens en matière de mesures d’instruction in futurum. La solution retient l’extension au vu de la régularité contradictoire de la demande, puis laisse les dépens à la charge des requérants, l’ordonnance étant exécutoire de plein droit.

I. L’extension de la mission d’expertise: conditions et encadrement

A. Garanties légales et contradictoire effectif

Le juge se fonde d’abord sur le pouvoir d’adaptation de la mission. Il cite l’article 236 du code de procédure civile: « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ». Cette base textuelle confère la latitude nécessaire pour intégrer des désordres supplémentaires révélés en cours d’investigations.

La décision vise également l’exigence procédurale posée à l’article 245, alinéa 3: « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ». L’ordonnance souligne enfin que « La modification du contenu de la mission de l’expert ne peut se faire que contradictoirement ». L’articulation de ces textes impose un double filtre: consultation du technicien et respect du contradictoire entre parties.

Sur ce terrain, le juge constate la régularité de la mise en cause de tous. Il relève que « Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure ». Il ajoute qu’« Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission » et qu’« Il est justifié d’un intérêt légitime ». En conséquence, la conclusion s’impose: « Il y a donc lieu d’y faire droit ». L’ordonnance ne précise pas les observations effectivement recueillies du technicien, mais la référence expresse à l’article 245 laisse entendre une consultation préalable ou l’absence d’objection utile de l’expert.

B. Périmètre, consignation et efficacité de la mesure

Le dispositif fixe clairement l’étendue de la mission complémentaire. Il énonce: « Ordonnons que la mission de l’expertise confiée aux termes de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024 (RG N° 24/00316) soit étendue aux désordres visés dans l’assignation ». Le périmètre additionnel est précisément circonscrit à des ouvrages et équipements déterminés, ce qui évite une dérive de la mission et garantit la pertinence des investigations.

Le juge organise ensuite les conditions financières de l’extension. En l’absence de consignation conforme, « la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ». Le choix de la caducité partielle préserve l’expertise initiale et responsabilise la partie requérante sans interrompre l’instruction déjà engagée.

La maîtrise des coûts est encadrée par un mécanisme de réévaluation contradictoire. L’ordonnance prévoit: « Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par cette extension est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ». Ce dispositif favorise la transparence budgétaire et renforce l’adhésion des parties aux opérations.

Enfin, l’exécution est garantie: « Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ». L’effectivité de la mesure en découle immédiatement, ce qui répond à la finalité probatoire de l’article 145.

II. Valeur et portée: dépens et enseignements pratiques

A. Dépens en mesures d’instruction in futurum

La décision se prononce sur les dépens selon le régime propre au référé. Elle rappelle que « L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens ». Elle cite aussi l’article 696, suivant lequel « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En matière de mesures in futurum, la logique n’est pas celle d’un succès ou d’un échec tranchés, mais celle de l’utilité probatoire.

Le juge laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, tout en faisant droit à l’extension. Cette solution est cohérente avec l’économie de l’article 145, qui permet d’anticiper sans préjuger du fond. Elle évite de qualifier prématurément une partie de perdante, tout en responsabilisant l’initiateur de la mesure sur son coût immédiat. La cohérence formelle est assurée par la motivation, qui rattache la charge aux spécificités de l’instruction préparatoire.

Au plan critique, cette répartition peut être discutée lorsque l’utilité de la mesure profite objectivement aux deux côtés. Elle demeure toutefois conforme à une pratique judiciaire prudente, qui réserve l’ajustement définitif des frais à la décision statuant au fond, mieux à même d’apprécier la causalité des dépenses.

B. Méthode du contrôle et perspectives contentieuses

L’ordonnance illustre une gestion méthodique des extensions d’expertise. La référence expresse à l’article 245, alinéa 3 rappelle l’exigence de recueillir les observations du technicien. L’absence d’indication explicite sur ce point n’invalide pas la solution, mais suggère, pour la sécurité juridique, d’en tracer la preuve au dossier. Cette vigilance renforce la robustesse des opérations au regard d’éventuelles contestations ultérieures.

La structuration du dispositif présente plusieurs vertus opérationnelles. Le lien utile entre les nouveaux désordres et l’objet initial est établi, le périmètre est limité, et la caducité de la seule extension en cas de défaut de consignation prévient une paralysie. L’institution d’une étape de réévaluation des coûts, avec délai d’observations, préserve l’égalité des armes et la prévisibilité budgétaire.

La portée pratique de la décision tient enfin à son équilibre entre célérité et garanties. L’exécution provisoire assure l’avancement des opérations, tandis que le contradictoire renforcé limite le risque de contestations. Le juge organise ainsi un cadre propice à l’établissement complet de la preuve, sans excéder les bornes procédurales. Cette économie de moyens sert l’objectif probatoire de l’article 145, tout en ménageant les intérêts opposés dans l’attente d’un jugement au fond.

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