Tribunal judiciaire de Marseille, le 13 juin 2025, n°25/00761

Par ordonnance de référé du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a été saisi par des bailleurs d’une demande fondée sur une clause résolutoire insérée dans un bail commercial. Les requérants sollicitaient l’expulsion de l’occupant prétendu, diverses provisions au titre des loyers et indemnités, ainsi qu’une indemnité procédurale.

Le bail avait été conclu le 12 avril 2020 avec deux personnes agissant pour une société en formation, moyennant un loyer annuel de 6 600 euros hors charges, payable trimestriellement. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis une assignation en référé, ont cependant été délivrés à une société distincte de ces signataires. Les demandeurs ne justifiaient ni de la formation effective de la société annoncée, ni du lien juridique entre elle et la société assignée, ni enfin de leur propre qualité de propriétaire du bien.

Devant le juge des référés, la défenderesse n’a pas comparu. Le juge a rappelé qu’« aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond », et que « le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La question tenait alors à savoir si, au regard de l’article 835, l’obligation invoquée présentait un caractère non sérieusement contestable justifiant, en référé, la constatation de l’acquisition de la clause et l’octroi de provisions. L’ordonnance tranche en retenant des incertitudes majeures et conclut qu’« avec toute l’évidence requise en référé, il ne saurait y avoir lieu à référé », tout en précisant que l’ordonnance est « de plein droit, exécutoire par provision ».

I. Le cadre du référé et l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable

A. Défaut de comparution et office du juge (art. 472 CPC)

Le juge des référés statue au fond malgré la défaillance du défendeur, mais sous une réserve stricte. L’ordonnance rappelle à bon droit que « le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La formule, classique, implique un contrôle effectif de la régularité de l’instance, de la qualité pour agir, et de la consistance juridique des prétentions, indépendamment de toute absence de défense.

Cette grille s’accorde avec la logique de la justice des référés, qui exige un tri préalable entre les demandes indiscutables et celles grevées d’incertitudes sérieuses. Le juge ne peut suppléer par défaut de comparution ce que la preuve n’établit pas de manière claire. L’examen porte ainsi sur l’identité du bon débiteur, la titularité des droits invoqués, et la cohérence du fondement contractuel mobilisé.

B. La contestation sérieuse face à la clause résolutoire (art. 835 CPC)

L’article 835 autorise des mesures urgentes, voire l’exécution d’une obligation, lorsque l’existence de celle-ci n’est pas discutée. L’ordonnance cite en ce sens que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». La règle commande un filtrage exigeant en présence de clauses résolutoires, dont l’efficacité suppose des conditions de mise en œuvre strictes.

Ici, l’obstacle est double et concret. D’une part, un décalage existe entre les signataires initiaux du bail, intervenus pour une société en formation, et la personne morale destinataire du commandement et de l’assignation. D’autre part, la preuve de la qualité de propriétaire fait défaut. Ces deux lacunes nourrissent une « contestation sérieuse » qui « ne permet pas d’y faire droit » en référé, même en présence d’impayés allégués. La clause résolutoire ne peut produire effet qu’à l’égard du bon débiteur, régulièrement interpellé, et par un demandeur légitimé.

II. Portée et valeur de la solution en matière de bail commercial

A. Société en formation, reprise des actes et identification du débiteur

Lorsque des personnes concluent un bail « pour le compte » d’une société en formation, l’identification du débiteur suppose d’établir la formation ultérieure de la société et la reprise régulière des actes. À défaut, l’obligation ne se déplace pas vers la personne morale, et les signataires restent engagés. La délivrance d’un commandement à une société différente, sans preuve de reprise, crée une incertitude incompatible avec l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable.

La motivation retient logiquement que les demandes « se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit ». La solution protège le contradictoire minimal et évite de consacrer, par la voie rapide du référé, une mutation de débiteur non démontrée. Elle incite également les bailleurs à sécuriser, en amont, la chaîne de titres, la reprise des actes et l’identité exacte du preneur poursuivi.

B. Qualité pour agir des bailleurs et exigence probatoire

Le juge relève en outre que les demandeurs « ne justifient pas de leur qualité de propriétaire du bien loué ». En matière de résiliation, la qualité pour agir appartient au bailleur, propriétaire ou non, mais encore faut-il prouver la titularité du droit invoqué, qu’elle résulte d’un titre de propriété, d’un mandat, ou d’une cession de créance. En référé, l’absence de justificatifs probants suffit à caractériser une contestation sérieuse, sans préjuger du fond.

Cette exigence probatoire renforce la cohérence de la décision. D’un côté, elle évite de prononcer l’expulsion ou une provision sur loyers au profit d’un demandeur dont la qualité n’est pas établie. De l’autre, elle souligne le caractère non définitif du refus, que marque la formule « n’y avoir lieu à référé ». Le rappel final selon lequel l’ordonnance est « de plein droit, exécutoire par provision » n’altère pas cette logique, puisqu’il s’attache aux seules dispositions prononcées, notamment sur les dépens.

Au total, la solution ménage l’économie du référé-provision. Elle réaffirme que la clause résolutoire n’échappe pas au contrôle des conditions de sa mise en œuvre, spécialement l’identification du débiteur et la légitimation active du demandeur. Elle clarifie enfin que, lorsque des lacunes documentaires substantielles persistent, il revient au juge des référés de se retirer, « avec toute l’évidence requise », pour laisser place soit à une régularisation probatoire, soit, à défaut, au juge du fond.

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