Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 13 mai 2025. Il s’agissait d’une demande en paiement d’une somme d’argent entre parties liées par un rapport contractuel. Le défendeur contestait le montant réclamé en invoquant des régularisations et des paiements en espèces. Le juge a dû se prononcer sur la recevabilité de la demande au titre de l’article 834 du code de procédure civile. Il a déclaré n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du litige.
La définition jurisprudentielle de la contestation sérieuse
Le juge rappelle les conditions de l’article 834 du code de procédure civile. Le référé n’est possible qu’en l’absence de contestation sérieuse sur le droit invoqué. La décision définit précisément cette notion pour l’espèce. « Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit » (Motifs de la décision). Cette formulation rejoint la jurisprudence constante sur le sujet.
Elle précise que le juge des référés ne peut préjuger du fond. Son office est limité aux situations d’évidence juridique. « Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse » (Tribunal judiciaire de Paris, le 27 février 2025, n°24/08810). La présente ordonnance s’inscrit dans cette ligne en refusant de trancher une question complexe. La contestation sérieuse constitue ainsi une limite essentielle à la compétence du juge des référés.
L’impossibilité de statuer au fond en procédure accélérée
En l’espèce, le défendeur opposait des arguments substantiels au créancier. Il contestait le calcul de la dette en raison de régularisations et de versements en espèces. Le juge a qualifié ces arguments de sérieux car ils touchaient au fond du litige. « Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé » (Motifs de la décision). Le juge a donc estimé ne pas pouvoir allouer une provision.
L’article 835 du code de procédure civile n’était pas applicable en l’espèce. Aucune demande de mesure conservatoire ou urgente n’était formulée. Le demandeur sollicitait uniquement le paiement d’une somme d’argent. Le juge ne pouvait donc pas utiliser son pouvoir spécifique prévu par cet article. « L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 13 mai 2025, n°25/00199). La solution illustre le partage des compétences entre le référé et le fond.
La portée pratique d’un refus de statuer en référé
Le rejet de la demande en référé renvoie nécessairement les parties à une procédure au fond. Cela allonge les délais pour obtenir une décision définitive sur le droit. Le créancier ne bénéficie pas d’une provision pouvant soulager sa trésorerie. La décision protège cependant le défendeur d’une condamnation rapide sur une créance discutée. Elle garantit le principe du contradictoire et une instruction complète du dossier.
Le juge a également refusé d’allouer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a condamné la partie succombante aux dépens de l’instance. L’ordonnance est déclarée exécutoire à titre provisoire selon l’article 514. Cette solution est cohérente avec le rejet de la demande principale. Elle évite toute exécution forcée d’une décision qui ne tranche pas le mérite. L’ensemble consacre la nature strictement provisoire de la juridiction des référés.