Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 13 novembre 2025, examine une demande de constat de résiliation de bail pour impayés. La société bailleuse invoque un contrat de bail signé électroniquement le 12 décembre 2023. Le locataire, bien que régulièrement cité, ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit déterminer si la preuve du contrat, établie par signature électronique, est suffisamment fiable pour fonder la demande. Il déboute finalement la demanderesse de toutes ses prétentions, faute de preuve valable du contrat litigieux.
La recevabilité de la demande en l’absence du défendeur
Le cadre procédural du référé en cas de défaut. L’ordonnance rappelle le principe selon lequel l’absence d’une partie ne fait pas obstacle au jugement. « l’absence de M. [P] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige » (Motifs). Le juge examine néanmoins le bien-fondé de la demande, ce qui limite les risques d’une décision par défaut injustifiée. Cette application stricte protège les droits de la partie absente tout en permettant à la procédure de suivre son cours.
L’exigence d’une absence de contestation sérieuse. Le juge des référés ne peut ordonner des mesures que si elles « ne se heurtent à aucune contestation sérieuse » (Motifs). En l’espèce, la validité même du contrat constitue un point de discorde fondamental. La demande, qui vise une expulsion, ne peut donc être accueillie sur ce fondement. Ce contrôle rigoureux est essentiel pour les mesures les plus graves, préservant le principe du contradictoire malgré l’absence.
La preuve défaillante du contrat de bail
L’application du droit commun de la preuve électronique. Le juge écarte l’application d’un régime dérogatoire et applique le droit commun. « le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail » (Motifs). Les articles 1366 et 1367 du Code civil fixent le cadre, exigeant l’identification du signataire et la garantie de l’intégrité de l’acte. Cette solution rappelle que l’innovation numérique reste soumise aux impératifs probatoires traditionnels.
L’insuffisance des éléments produits par la bailleuse. La demanderesse ne produit qu’un exemplaire du contrat avec des signatures non horodatées. « Elle ne justifie ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve » (Motifs). Sans ces éléments extrinsèques, la fiabilité du procédé ne peut être établie. La présomption de fiabilité liée à une signature qualifiée n’est pas invoquée. La Cour d’appel de Caen a souligné l’importance de tels justificatifs techniques. « sont mentionnés le nom et l’adresse du tiers archiveur, à savoir la société Docaposte DPS, garantissant la gestion, la conservation et l’intégrité des archives » (Cour d’appel de Caen, le 6 février 2025, n°23/00422). L’absence de ces garanties est ici fatale.
La portée de la décision est significative en matière de bail numérique. Elle rappelle que la charge de la preuve de la fiabilité d’une signature électronique incombe à celui qui s’en prévaut. Une simple mention sur un contrat imprimé est insuffisante. Le juge exige des justifications techniques concrètes, alignant sa jurisprudence sur les exigences du décret de 2017. Cette rigueur protège les consentements dans un contexte où les outils numériques peuvent masquer des vulnérabilités procédurales. La solution préserve également les équilibres du contentieux locatif, où la validité du titre est un préalable absolu à toute demande en résiliation, comme le confirme une autre jurisprudence. « conduit le tribunal à relever l’existence d’une contestation sérieuse qui s’oppose donc à la demande du bailleur social de constater la résiliation du bail » (Tribunal judiciaire de Nice, le 7 février 2025, n°24/03148). L’ordonnance marseillaise étend ce principe au contrôle de l’existence même du contrat.