Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 13 novembre 2025, examine une demande d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation. L’association gestionnaire invoque l’extinction d’une convention d’occupation précaire suite à la levée d’un arrêté de péril. L’occupant oppose une contestation sérieuse liée à l’impossibilité matérielle de réintégrer son logement d’origine. Le juge des contentieux de la protection rejette l’intégralité des demandes au fondement de l’article 834 du code de procédure civile, estimant l’existence d’une contestation sérieuse.
La consécration d’une contestation sérieuse paralysant le référé
Le juge constate d’abord l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit. Il relève que la convention prévoit une expiration automatique au premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté de mainlevée. L’arrêté du 31 juillet 2024 indique effectivement que l’immeuble est de nouveau accessible et utilisable aux fins d’habitation. Cette situation aurait pu justifier l’extinction du contrat. Toutefois, le juge prend en compte les éléments versés aux débats par l’occupant, constituant un moyen de défense sérieux. Il note que des photographies démontrent la présence d’un cadenas sur la porte d’entrée principale de l’immeuble concerné. « Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes » (Motifs). La valeur de cette analyse réside dans l’application stricte des conditions du référé. La portée est significative car le juge refuse de statuer au fond malgré une clause contractuelle apparemment claire. Il donne ainsi primauté à l’examen concret des allégations sur l’application automatique d’une clause.
Le rejet des demandes accessoires et la gestion des frais
Ensuite, le juge écarte les demandes indemnitaires et procédurales annexes. Concernant la demande de provision, le rejet découle logiquement de la caractérisation préalable d’une contestation sérieuse. L’article 835 du code de procédure civile permet pourtant une mesure conservatoire malgré une telle contestation. Le juge estime implicitement que les conditions de prévention d’un dommage imminent ou de cessation d’un trouble illicite ne sont pas remplies. La demande reconventionnelle pour procédure abusive est également rejetée. Le juge motive ce rejet par « l’absence de preuve d’une faute de l’association Soliha Provence au sens de l’article 1240 du Code civil » (Motifs). Cette décision rappelle que l’abus de procédure nécessite la démonstration d’une faute caractérisée. Enfin, sur la question des frais, le juge applique le principe de condamnation aux dépens de la partie succombante. Il condamne ainsi l’association requérante aux dépens. Cependant, il use de son pouvoir d’équité pour les frais non compris dans les dépens. « L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens » (Motifs). Cette mesure tempère les conséquences financières de l’échec de la procédure pour l’association.