Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 13 novembre 2025, examine un litige né de la cessation d’un bail principal. Une association, locataire, avait sous-loué un logement dans le cadre d’un dispositif de réinsertion. Le bailleur ayant notifié un congé pour reprise, l’association demande au sous-locataire une indemnité d’occupation. Le juge constate la régularité du congé et la fin du contrat de sous-location. Il condamne le sous-locataire au paiement d’une indemnité provisionnelle jusqu’à la date de l’état des lieux de sortie.
La fin du contrat principal entraîne la déchéance du titre du sous-locataire.
Le juge applique strictement le régime légal de la sous-location prévu par la loi du 6 juillet 1989. Il rappelle que l’accord du bailleur est une condition essentielle à la validité de l’opération. Le tribunal souligne que la relation entre le bailleur et le sous-locataire est extrêmement ténue. La décision cite expressément la disposition qui régit les conséquences de la cessation du bail originaire. « En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. » (Motifs, Sur la loi applicable). Cette application stricte est conforme à une jurisprudence constante sur le sujet. Une cour d’appel a déjà statué en des termes identiques, affirmant que « En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. » (Cour d’appel, le 25 juin 2025, n°23/09675). La portée de ce point est de rappeler le caractère accessoire et précaire de tout contrat de sous-location. Sa valeur réside dans la sécurité juridique offerte au bailleur principal face à un occupant tiers.
L’occupation sans titre ouvre droit à une indemnité compensatoire à caractère provisionnel.
Le juge des référés retient la qualification d’occupant sans droit ni titre à l’encontre du sous-locataire maintenu dans les lieux. Cette situation constitue une faute civile causant un préjudice certain au locataire principal. L’indemnité allouée a une double nature, à la fois compensatoire et forfaitaire. Elle vise à réparer la privation de jouissance subie par le locataire évincé. Le montant est fixé avec équité en référence au dernier loyer connu, charges incluses. Cette solution est alignée sur la jurisprudence des juges du fond en matière d’occupation sans titre. Une autre décision a ainsi jugé que « Lorsque l’occupant sans droit ni titre d’un local s’y maintient néanmoins, il peut être condamné, à la demande du propriétaire, au paiement d’une indemnité d’occupation. » (Cour d’appel de Paris, le 17 novembre 2022, n°20/07770). La portée de ce point est de garantir une réparation minimale et rapide en référé, sans préjuger du débat au fond. Sa valeur pratique est essentielle pour dissuader les maintien abusifs dans les lieux après la fin d’un titre.