Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 13 novembre 2025, examine une demande de résiliation de contrat de résidence sociale pour impayés. Le bailleur sollicite l’expulsion du résident et le paiement d’arriérés. Le résident reconnaît la dette mais demande des délais de paiement et un délai pour quitter les lieux. Le juge rejette la demande de résiliation et accorde des délais de paiement au résident, condamné au paiement provisionnel des sommes dues.
La mise en œuvre conditionnelle de la clause résolutoire
Le juge rappelle le régime légal spécifique aux logements-foyers. Le contrat est régi par les articles L. 633-1 à L. 633-5 du code de la construction et de l’habitation. Ces textes excluent l’application du titre I de la loi de 1989. Ils prévoient un cadre strict pour la résiliation par le gestionnaire. La résiliation pour impayés nécessite le défaut de paiement de trois termes mensuels consécutifs. Elle est également subordonnée au respect d’un délai de préavis d’un mois.
Le formalisme impératif de la mise en demeure est souligné. La résiliation du contrat est signifiée par huissier ou notifiée par courrier recommandé. La jurisprudence exige une preuve certaine de la réception par le destinataire. « Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire. » (Motifs) En l’espèce, le bailleur ne produit pas l’accusé de réception de la lettre recommandée. Les conditions de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies.
Cette analyse consacre une sécurité procédurale renforcée pour le résident. Elle impose au bailleur une charge probatoire stricte concernant la notification. La décision s’aligne sur une jurisprudence constante protégeant la partie faible. Elle rappelle que le formalisme est une condition de validité de la résiliation. La sanction est le rejet pur et simple de la demande en résolution.
L’aménagement judiciaire des conséquences de l’inexécution
Le juge use de son pouvoir pour accorder des délais de paiement. L’article 1343-5 du code civil permet de reporter ou d’échelonner les sommes dues. Cette faculté est appréciée en considération de la situation du débiteur. Le résident justifie de faibles ressources avec uniquement le revenu de solidarité active. Le bailleur donne son accord pour l’octroi de ces délais de paiement. Le juge ordonne un échelonnement sur vingt-quatre mois adapté aux capacités du résident.
La reconnaissance de la dette permet une condamnation provisionnelle immédiate. Le résident admet devoir les redevances impayées jusqu’à la date de résiliation. Le juge constate un arriéré de 621,17 euros arrêté au 3 octobre 2025. Il condamne le résident au paiement de cette somme à titre provisionnel. Les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé de la décision.
Cette solution équilibre les intérêts respectifs des deux parties au litige. Elle assure au bailleur le recouvrement de sa créance par une condamnation. Elle évite au résident une expulsion immédiate en raison de sa situation précaire. Le juge use de ses pouvoirs d’adaptation pour trouver une issue pragmatique. L’accord du bailleur sur le principe des délais facilite cette conciliation.