Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 14 mai 2025. Un propriétaire a signifié un congé pour reprise à sa locataire, occupant les lieux depuis 2000, afin d’y loger sa fille. La locataire contestait la validité du congé et sollicitait des délais pour quitter les lieux. Le juge a examiné la recevabilité de l’action en expulsion et le bien-fondé de la demande de délais. Il a déclaré l’action recevable, validé le congé, ordonné l’expulsion et rejeté la demande de délais.
La compétence du juge des référés en matière de congé pour reprise
Le juge rappelle les limites de son office en référé en matière d’appréciation de la validité d’un congé. Il ne lui appartient pas de prononcer la validité intrinsèque d’un congé pour reprise. Sa mission consiste à examiner le caractère sérieux de la contestation soulevée par le locataire face à la mesure d’expulsion. Cette position est conforme à la jurisprudence qui distingue le contrôle de la validité du congé de la cessation d’un trouble. « Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la validité du congé mais uniquement de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l’occupation après la date d’effet du congé » (Tribunal judiciaire de Paris, le 14 mai 2025, n°25/02938). Le juge des référés opère ainsi un filtrage préalable sur la consistance des arguments opposés.
Cependant, le juge des référés doit vérifier la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur lorsque celui-ci est contesté. La décision souligne que le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision. En l’espèce, le congé indiquait la volonté de loger la fille du propriétaire, un bénéficiaire autorisé par la loi. Le juge a estimé que le motif était sérieux et légitime, les conditions formelles étant respectées. Cette analyse permet d’éviter les congés frauduleux tout en respectant le cadre procédural du référé. Elle assure un contrôle minimal mais effectif du pouvoir discrétionnaire du bailleur.
L’appréciation restrictive des délais pour quitter les lieux
Le juge énumère les critères légaux pour l’octroi de délais d’expulsion. Il doit tenir compte de la situation personnelle de l’occupant et de ses diligences pour se reloger. La loi prévoit une fourchette de trois mois à trois ans, laissée à l’appréciation du juge. En l’espèce, la locataire invoquait son âge, sa précarité financière et ses nombreuses démarches de relogement depuis 2021. Le juge a reconnu le caractère non contesté de ces démarches et la situation personnelle difficile. Cette prise en compte formelle des critères légaux montre l’obligation pour le juge de les examiner scrupuleusement.
Toutefois, le juge a refusé d’accorder un délai supplémentaire au regard du délai de fait déjà écoulé. Il constate que la locataire a bénéficié de fait d’un délai de dix-huit mois depuis la résiliation du bail. Ce délai est jugé suffisant au regard des diligences engagées, d’autant qu’un sursis hivernal s’appliquait. Le refus est motivé par l’idée que le délai de préavis et le sursis ont déjà offert un temps d’adaptation conséquent. Cette solution protège le droit du propriétaire à jouir de son bien après une procédure déjà longue. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre protection de l’occupant et droit de propriété.