Rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 16 juin 2025, le litige oppose un bailleur commercial à son locataire défaillant. Le juge des référés est saisi pour l’allocation d’une provision au titre d’arriérés de loyers et charges, ainsi que de pénalités contractuelles, intérêts majorés et frais irrépétibles. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu, de sorte que l’office du juge demeure circonscrit par les textes gouvernant l’instance de référé et l’absence de contestation. La demanderesse produit le bail, une sommation de payer infructueuse et un décompte arrêtant une dette de 19 578,99 euros à une date déterminée.
Sur la procédure, l’assignation a été délivrée le 7 février 2025, l’affaire plaidée le 12 mai 2025 et l’ordonnance mise à disposition le 16 juin 2025. Les prétentions portent, d’une part, sur une provision à valoir sur la dette locative avec intérêts, et, d’autre part, sur la clause pénale contractuelle, les intérêts de retard conventionnels et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse n’ayant ni comparu ni conclu, la formation de référé statue à la lumière de l’article 472 du code de procédure civile. Le juge accueille la demande de provision au principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, rejette les accessoires contractuels, et accorde une somme au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La question de droit posée tient à la réunion des conditions du référé-provision lorsque la créance de loyers paraît certaine et à la possibilité d’y ajouter des accessoires conventionnels supposant une appréciation du contrat. Le tribunal répond en admettant la provision sur une obligation non sérieusement contestable et en écartant la clause pénale et les intérêts majorés, réservés au juge du fond.
I. Le référé-provision appliqué à la dette locative certaine
A. L’office du juge en cas de non-comparution
L’absence de comparution de la défenderesse ne dispense pas le juge de l’examen de la demande au regard des conditions légales. Le tribunal rappelle, en des termes constants, que « par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La formule encadre strictement l’office du juge des référés, qui demeure gardien de la régularité et de la pertinence immédiate de la prétention, même en cas d’instance réputée contradictoire.
Le cadre normatif du référé-provision est également précisé. L’ordonnance énonce que « l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le cumul de ces textes fonde l’intervention rapide du juge lorsque la preuve d’une créance contractuelle se présente avec une solidité suffisante, sans préjuger du fond.
B. La caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge constate la réunion d’éléments probants et concordants: un bail commercial en cours, une sommation restée infructueuse et un décompte chiffrant précisément l’arriéré à une date récente. Ces pièces confèrent à la dette locative un caractère non sérieusement contestable dans son principe et son quantum, au moins à hauteur de la somme provisionnée. L’absence de contestations articulées par la défenderesse renforce l’évidence factuelle, sans pour autant transformer l’office du juge des référés en jugement sur le fond.
La solution opérée est mesurée et conforme à la finalité du référé-provision. En allouant la somme de 19 578,99 euros à titre provisionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le tribunal privilégie une exécution immédiate proportionnée au degré de certitude de la créance. L’adjonction d’intérêts au taux légal reflète une approche sécurisée et usuelle pour une provision, qui n’anticipe ni la qualification ni l’étendue d’éventuelles stipulations contractuelles plus rigoureuses.
II. Les limites du juge des référés face aux accessoires de la dette
A. La clause pénale et les intérêts majorés, réservés au juge du fond
L’ordonnance refuse d’étendre le champ du référé aux stipulations répressives et au régime d’intérêts contractuels. Elle énonce qu’« il n’y a pas lieu de faire droit à la provision au titre de la clause pénale contractuelle et des intérêts échus au taux majoré, demandes qui supposent un examen sur le fond des modalités d’exécution du contrat, de ses clauses et de la situation respective des parties ne relevant pas de la compétence de la juridiction des référés, habilitée à n’allouer une provision qu’en cas d’obligation non sérieuse discutable dans son principe et son montant ». L’accent est mis sur l’analyse qualitative requise par l’évaluation ou l’éventuelle modération d’une pénalité.
Cette réserve respecte l’économie du contentieux des référés. La clause pénale appelle, le cas échéant, une appréciation de proportionnalité et de bonne foi contractuelle, étrangère à l’office de l’urgence lorsque la contestation n’est pas manifestement dépourvue de sérieux. De même, un taux conventionnel majoré suppose de vérifier sa stipulation, sa mise en œuvre et sa compatibilité avec l’ordre public économique, autant de vérifications dévolues au juge du fond.
B. Les intérêts légaux et les frais irrépétibles, instruments d’effectivité mesurée
Le tribunal assortit la provision des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ce qui assure une indemnisation temporelle minimale sans préempter le débat contractuel. Cette solution entérine la dimension conservatoire et pragmatique du référé, qui vise la prévention du préjudice né de l’inexécution et la stabilisation d’une créance suffisamment certaine, plutôt qu’une liquidation complète des accessoires conventionnels.
L’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens participent de la même logique d’effectivité processuelle. La somme retenue, inférieure à celle sollicitée, illustre une modulation prudente, proportionnée aux diligences accomplies et au périmètre du débat en référé. Le rappel final selon lequel « la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit » confirme la vocation de l’ordonnance à produire immédiatement ses effets, en cohérence avec l’objectif d’une protection rapide du créancier face à une obligation contractuelle claire.