Tribunal judiciaire de Marseille, le 16 juin 2025, n°25/01083

Rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 juin 2025, le jugement tranche une action en recouvrement de charges de copropriété. Un syndicat des copropriétaires agit contre un copropriétaire pour obtenir le paiement des sommes appelées, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages et intérêts. L’assignation est délivrée le 19 février 2025, l’audience se tient le 17 mars 2025, le défendeur ne comparaît pas, et la décision est réputée contradictoire. Le demandeur verse notamment les procès-verbaux d’approbation des comptes des exercices antérieurs, les appels de fonds, les décomptes et des mises en demeure. Il sollicite la condamnation au principal, aux intérêts, à des frais de recouvrement et à des dommages et intérêts, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La question posée tient à l’exigibilité des charges approuvées et à l’étendue des accessoires récupérables, ainsi qu’aux conditions d’allocation de dommages et intérêts en présence d’une prétendue résistance fautive. Le tribunal accueille la demande principale à hauteur de 3 487,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, limite les frais de recouvrement à 31 euros au titre de la mise en demeure utile, rejette les dommages et intérêts, accorde 350 euros sur le fondement de l’article 700, condamne aux dépens et rappelle l’exécution provisoire de droit.

I. L’exigibilité des charges et la vérification du bien‑fondé

A. L’autorité des comptes approuvés et l’obligation contributive

Le juge rappelle la règle cardinale issue de la loi du 10 juillet 1965, selon laquelle les copropriétaires doivent contribuer aux charges communes selon l’utilité et la valeur relative des lots. Il cite surtout que « Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible. » L’exigibilité procède ici à la fois de l’approbation régulière des comptes et du vote du budget prévisionnel.

L’application factuelle est soigneusement établie par la production des procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes, des budgets prévisionnels et des décomptes individualisés. En complément, l’article 14‑1 précise l’exigibilité trimestrielle des provisions, ce qui confirme la cause et l’échéance des sommes dues. Le raisonnement s’inscrit dans la logique du contentieux des charges, qui repose sur la force probante des délibérations non contestées.

B. Le contrôle du juge en cas de défaut de comparution

Le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal applique l’article 472 du code de procédure civile et souligne que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée ». Cette exigence de contrôle rejoint l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil, quant à la charge de la preuve reposant sur le demandeur.

En l’espèce, les pièces produites établissent la propriété des lots, l’approbation des comptes, l’ampleur de la créance et les diligences de recouvrement. Le juge en déduit la condamnation au principal et précise, de manière classique en matière de charges, que « Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation. » La solution combine ainsi la rigueur probatoire et l’économie de procédure attachée au recouvrement de charges impayées. Reste à apprécier les accessoires récupérables et la demande indemnitaire.

II. Le périmètre des accessoires et l’absence de responsabilité délictuelle

A. Les seuls « frais nécessaires » au sens de l’article 10‑1

Le jugement rappelle la lettre du texte relatif aux frais imputables au copropriétaire défaillant et précise la borne utile. Il énonce que « Seuls les frais nécessaires, c’est‑à‑dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. » Il ajoute que ne relèvent pas de cette catégorie les « frais de relance », les frais de transmission à des professionnels, ou les honoraires supplémentaires du syndic.

Sur ce fondement, le tribunal admet uniquement le coût dûment justifié d’une mise en demeure, soit 31 euros, et écarte le surplus comme « injustifiés » ou « superfétatoires ». Cette motivation, conforme au texte, empêche la capitalisation de frais internes et maintient une stricte corrélation entre dépense utile et charge récupérable. Elle garantit un recouvrement proportionné et prévisible, favorable à la sécurité des charges.

B. L’exigence d’un dommage prouvé et d’une faute caractérisée

S’agissant des dommages et intérêts, la juridiction rappelle le principe directeur que « Il résulte de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. » Elle constate ensuite l’insuffisance des éléments versés au débat pour établir un préjudice distinct du simple retard. Le jugement relève ainsi que « En l’espèce, le syndicat des copropriétaires (…) ne prouve pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux. »

Faute de preuve d’une mauvaise foi ou d’une résistance abusive caractérisée, l’action en responsabilité délictuelle ne peut prospérer. La décision retient néanmoins une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, appréciée selon l’équité et la situation économique. Enfin, l’office du juge se clôt par un rappel utile: « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », ce qui sécurise l’effectivité du recouvrement sans alourdir le contentieux.

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