Tribunal judiciaire de Marseille, le 16 septembre 2025, n°25/00875

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé le 16 septembre 2025, examine une demande de résiliation de bail pour impayés. Le bailleur sollicite également une provision sur la dette locative. Le juge rejette la demande de résiliation en raison d’un vice de procédure mais accorde une provision. Il précise les conditions de l’action en référé et les exigences du commandement de payer.

La recevabilité de l’action et le rejet de la résiliation

L’action est déclarée recevable au regard des délais légaux de notification. Le bailleur a respecté les formalités préalables exigées par la loi du 6 juillet 1989. La production des attestations de notification à la CAF et à la préfecture valide la saisine du juge. Cette rigueur procédurale protège le locataire contre des actions précipitées.

La demande de résiliation est cependant rejetée en référé. Le commandement de payer visait une clause résolutoire mais le bail produit n’en contenait aucune. « Pour autant, l’exemplaire du bail communiqué ne comprend aucune clause résolutoire et fait ainsi échec aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le commandement de payer délivré sur le fondement d’une prétendue clause résolutoire est irrégulier et privé d’effet » (Motifs). Ce vice substantiel entraîne le renvoi des parties au fond.

L’octroi d’une provision et la gestion du différend

Le juge accorde une provision sur la dette locative non sérieusement contestable. Le décompte produit établit un solde restant dû précis et actualisé. « Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner [le locataire] à payer à [le bailleur] la somme de 700,96 euros à titre provisionnel » (Motifs). Cette solution applique strictement l’article 835 du code de procédure civile.

Les demandes principales sont renvoyées au juge du fond car elles soulèvent une contestation sérieuse. « Les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l’existence d’un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes » (Motifs). Le référé montre ici ses limites face à un débat substantiel sur l’existence et les effets d’une clause contractuelle.

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