Tribunal judiciaire de Marseille, le 17 janvier 2025, n°24/12739

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, est saisi de la liquidation d’astreintes ordonnées par un jugement du 19 octobre 2023. Ce jugement imposait à plusieurs syndicats de copropriétaires l’exécution de travaux concernant des arbres et un mur mitoyen. Après le rejet d’une exception d’incompétence, le juge procède à la liquidation des astreintes et en fixe de nouvelles, en appliquant les principes de proportionnalité et d’appréciation concrète des difficultés du débiteur.

Le cadre juridique de la liquidation et du contrôle proportionnel

Le juge rappelle les dispositions légales encadrant la liquidation de l’astreinte provisoire. Il souligne que le montant doit tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées. « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. » (Sur la liquidation de l’astreinte). Le juge intègre à ce cadre légal l’exigence de proportionnalité issue de la Convention européenne des droits de l’homme. Il précise que l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution « a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige. » (Sur la liquidation de l’astreinte). Cette lecture conforme consacre un contrôle de proportionnalité comme garde-feu essentiel contre des astreintes confiscatoires. La Cour de cassation a déjà affirmé ce principe en indiquant qu’il « appartient au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. » (Cass. Deuxième chambre civile, le 20 janvier 2022, n°19-23.721). La décision commentée opérationnalise ce contrôle en liant le montant liquidé à l’estimation préalable des travaux par l’expert.

L’appréciation concrète des moyens de défense des débiteurs

Le juge applique de manière rigoureuse les conditions d’exonération ou de réduction de l’astreinte. Concernant la purge des souches, il constate l’inexécution malgré la production d’une facture d’élagage ancienne, jugée insuffisante face aux constats récents d’huissiers. S’agissant des travaux de mur, le débiteur invoque la faillite d’un entrepreneur et des difficultés financières. Le juge écarte l’existence d’une cause étrangère, notant que la liquidation judiciaire de l’entreprise « date d’avant le jugement du tribunal judiciaire condamnant le SDC [Adresse 8] à réaliser les travaux sous astreinte. » (Sur l’obligation du SDC [Adresse 8] et du SDC [Adresse 2], de faire procéder aux travaux de démolition et de reconstruction partielle du mur de soutènement leur appartenant). Cette analyse restrictive rappelle que la cause étrangère doit être imprévisible et irrésistible, et que les difficultés pratiques ou financières, sauf caractère insurmontable, n’exonèrent pas. En revanche, le juge accepte la preuve d’exécution pour l’une des obligations, fondée sur un procès-verbal qui « constate, concernant le mur séparatif avec le [Adresse 6], des troncs avec branchage vivaces jaillissent depuis la partie sommitale. Il est précisé qu’aucune souche n’est apparente. » (Sur l’obligation du SDC [Adresse 2], de faire procéder à la purge de la souche de l’arbre situé sur sa propriété). Cette partie illustre la charge de la preuve pesant sur le débiteur d’une obligation de faire et l’importance des constats d’huissier dans l’administration de cette preuve.

La portée de cette décision est double. Elle confirme l’ancrage du contrôle de proportionnalité dans la pratique du juge de l’exécution, garantissant l’équilibre entre l’effectivité de la décision et les droits du débiteur. Par ailleurs, elle démontre une application exigeante des causes d’exonération, refusant d’assimiler les difficultés courantes d’exécution à une cause étrangère. Enfin, le juge use de son pouvoir pour fixer de nouvelles astreintes, assurant la continuité de la pression coercitive tant que l’inexécution persiste. Cette décision renforce ainsi l’autorité des injonctions sous astreinte tout en en encadrant strictement les effets pécuniaires.

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