Le Tribunal judiciaire de Marseille, le 17 juin 2025, tranche une action en recouvrement de charges et demandes accessoires introduite par un syndicat contre deux copropriétaires défaillants, non comparants malgré citation à étude. L’instance vise les charges échues, des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance fautive distincts des intérêts moratoires.
Les faits sont simples et utiles. Deux copropriétaires, titulaires de lots privatifs, n’acquittent pas leurs charges malgré des mises en demeure. Le syndicat produit le contrat de syndic, un décompte individuel arrêté au 1er octobre 2024, les appels de fonds, la reddition des comptes, le procès-verbal d’assemblée générale approuvant les exercices et votant les budgets, ainsi qu’une attestation de non-recours. Aucun paiement régularisateur n’intervient, aucune justification n’est fournie.
La procédure se déroule contradictoirement en droit. Les défendeurs ne comparaissent pas. Le juge rappelle que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le demandeur requiert la condamnation solidaire au principal avec intérêts au taux légal, l’imputation de frais de recouvrement au titre des « diligences nécessaires », des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question posée porte sur l’étendue des condamnations susceptibles d’être prononcées en matière de charges impayées. D’abord, le juge peut-il, en l’absence de comparution, constater une créance certaine, liquide et exigible au vu des pièces produites, puis allouer les intérêts à compter de l’assignation. Ensuite, quels frais de recouvrement relèvent des « diligences réelles excédant la mission d’administration courante » au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965, et dans quelles conditions des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires peuvent être accordés au titre d’une résistance fautive.
La juridiction retient l’exigibilité du principal au vu des comptes approuvés, alloue les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, déboute des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 faute de justification pertinente, et accorde 500 euros de dommages et intérêts pour résistance caractérisée, outre une indemnité de procédure et les dépens. « L’exécution provisoire est de droit ».
I. L’exigibilité des charges et le contrôle du juge en cas de non-comparution
A. La mise en œuvre de l’article 472 du code de procédure civile
Le juge statue au fond malgré l’absence des défendeurs, tout en exerçant un contrôle de régularité, de recevabilité et de bien-fondé. La motivation cite à bon escient que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La non-comparution n’emporte donc pas condamnation automatique, mais oblige la juridiction à vérifier la consistance de la prétention au regard des pièces.
Cette démarche garantit l’équilibre procédural. Elle évite les décisions par défaut infondées, tout en assurant l’effectivité du recouvrement lorsque les éléments probants établissent la dette. La solution s’inscrit dans la ligne classique qui impose au demandeur de rapporter la preuve de sa créance et de sa maturité, spécialement en matière de charges.
B. La preuve de la créance certaine, liquide et exigible fondée sur l’approbation des comptes
Le jugement rappelle, de manière pédagogique, que « l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ». S’ajoute l’exigence probatoire selon laquelle « de simples relevés informatiques ne peuvent établir la réalité des créances du syndicat, lesquelles doivent résulter des appels de charges individuels ». L’articulation de ces principes emporte la solution.
En l’espèce, les pièces produites sont pertinentes et complètes. Les appels de fonds, la reddition des comptes, le procès-verbal d’assemblée approuvant les exercices et l’attestation de non-recours établissent l’exigibilité. Le juge en déduit, sans excès, que la créance est « certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés aux débats ». L’allocation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation se justifie, la mise en demeure étant antérieure mais la date d’assignation offrant un repère procédural sûr et non contesté.
Cette vérification du principal appelle un examen spécifique des accessoires et des sanctions sollicités, afin d’en délimiter le périmètre légal et la justification probatoire.
II. Les accessoires du recouvrement: frais nécessaires et résistance fautive
A. L’interprétation stricte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le texte vise des frais ciblés, directement utiles au recouvrement de la créance. La décision rappelle que « les frais de toute nature visés par l’article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s’ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d’administration courante ». Elle précise symétriquement que « ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 […] les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier […] et suivi de procédure ».
La solution déboute les frais réclamés, les diligences invoquées relevant de la mission de base du syndic, et un commandement non versé au débat ne pouvant être imputé. Cette lecture rigoureuse protège l’égalité des copropriétaires devant les charges communes et discipline la preuve des « frais nécessaires ». Elle incite le syndic à documenter précisément les actes postérieurs à la mise en demeure qui excèdent l’administration courante, afin d’en obtenir l’imputation au seul débiteur.
B. La reconnaissance d’un préjudice distinct du retard au titre de l’article 1231-6 du code civil
Le jugement articule utilement le régime des intérêts moratoires et la possibilité d’une réparation autonome. Il rappelle que, « dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal », mais que « le créancier […] peut obtenir des dommages et intérêts distincts ». La faute retenue doit causer un préjudice indépendant du simple retard.
La motivation qualifie avec mesure l’atteinte subie par la collectivité, en retenant que « les manquements répétés par un copropriétaire à son obligation essentielle de paiement de ses charges […] sont constitutifs d’une faute causant un préjudice direct et certain […] distinct du simple retard de paiement ». L’allocation de 500 euros apparaît proportionnée, tenant compte de la durée des manquements et de l’atteinte à la trésorerie. La sanction complète alors utilement les intérêts légaux, sans dérive cumulative.
Les demandes accessoires sont traitées avec la même sobriété. Les défendeurs supportent les dépens, une indemnité procédurale est allouée, et « l’exécution provisoire est de droit ». L’ordonnancement retenu concilie l’effectivité du recouvrement et le respect des bornes légales des frais imputables, tout en prévenant les comportements dilatoires par une réparation autonome, précisément circonscrite.