Tribunal judiciaire de Marseille, le 17 juin 2025, n°24/07028

Le tribunal judiciaire de Marseille, le 17 juin 2025, statue sur une action en recouvrement de charges de copropriété engagée par un syndicat à l’encontre d’une copropriétaire défaillante. L’instance, introduite à la suite d’une acquisition récente, porte sur des charges impayées, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas comparu, ce qui conduit le juge à rappeler que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et qu’il ne fait droit aux prétentions « que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Les pièces communiquées par le syndicat incluent le contrat de syndic, le procès-verbal d’assemblée générale, les appels de fonds et un décompte individuel. La question posée tient à la certitude, la liquidité et l’exigibilité des charges votées, à la qualification de frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et à l’existence d’une résistance abusive justifiant des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. Le tribunal condamne la copropriétaire au paiement des charges et de certains frais, rejette la demande de dommages et intérêts, alloue une somme au titre de l’article 700, et rappelle l’exécution provisoire de droit.

I – La créance de charges: certitude et preuve

A – L’effet de l’approbation des comptes
Le jugement retient que « L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ». Cette affirmation s’inscrit dans une jurisprudence constante de la troisième chambre civile, qui confère un effet décisif à la résolution d’approbation, sous réserve d’une contestation exercée dans les délais de l’article 42, alinéa 2, de la loi de 1965. La solution articule ainsi le principe de l’obligation contributive de l’article 10 et la sécurité des flux financiers de la copropriété, en neutralisant les contestations tardives ou dilatoires. Le texte rappelle encore que, pour les dépenses courantes, le budget prévisionnel fonde l’exigibilité périodique des appels, complété, le cas échéant, par des appels spécifiques de travaux hors budget.

La décision vérifie concrètement l’existence de décisions collectives et d’appels individualisés. Le syndicat produit le procès-verbal d’assemblée, les appels adressés, et le décompte au jour dit, ce qui satisfait l’exigence de traçabilité des sommes approuvées et réparties. À défaut de contestation dans les délais, l’office du juge se borne à constater l’exigibilité, sans rouvrir la répartition votée. Le prononcé d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, logique au regard de l’article 1231-6 du code civil, parachève l’économie du dispositif.

B – Les exigences probatoires et le contrôle du juge
L’office du juge demeure vigilant sur la preuve. Le jugement rappelle que « de simples relevés informatiques ne peuvent établir la réalité des créances du syndicat », la preuve devant « résulter des appels de charges individuels » permettant le contrôle de concordance entre dépenses approuvées et imputation individuelle. Cette exigence protège la transparence de la répartition et confirme que la créance n’est pas une abstraction comptable, mais l’expression d’une dette déterminée, rattachée à des décisions collectives opposables.

Dans le cadre d’une non-comparution, l’article 472 du code de procédure civile impose un contrôle de bien-fondé. Le tribunal le met en œuvre en confrontant les pièces listées à l’exigence de certitude et d’exigibilité, puis en prononçant la condamnation au principal. La motivation souligne l’absence de tout élément contraire apporté par la copropriétaire, ce qui, sans renverser la charge de la preuve, conforte ici la solution rendue au vu d’un dossier probant et cohérent.

II – Les accessoires de la dette: frais et responsabilité

A – Le périmètre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1
Le tribunal rappelle que « Les frais de toute nature visés par l’article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s’ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d’administration courante ». Cette clause de stricte nécessité circonscrit les frais récupérables aux actes utiles et spécifiques du recouvrement, en excluant les prestations de gestion courante du syndic, ainsi que les frais relevant des dépens et de l’article 700. Elle reflète une ligne jurisprudentielle constante, soucieuse d’éviter une double charge et de maintenir l’égalité des copropriétaires devant les dépenses communes.

L’application concrète aboutit à ne retenir que la mise en demeure chiffrée, en l’espèce 37,23 euros, comme diligence nécessaire non comprise dans les dépens. Sont écartés les frais de constitution et de transmission du dossier, les relances automatiques, et les honoraires relevant des régimes propres des dépens ou de l’article 700. La solution, rigoureuse et prévisible, incite les syndics à documenter précisément chaque acte utile du recouvrement, et préserve la distinction entre gestion ordinaire et contentieux.

B – La faute exigée par l’article 1231-6 et l’absence de résistance
S’agissant des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, le jugement rappelle que le créancier « peut obtenir des dommages et intérêts » s’il prouve un préjudice indépendant et la mauvaise foi du débiteur. Or, après examen des notifications, le tribunal constate que « sa résistance abusive n’est donc pas établie ». Les mises en demeure ont été adressées à une adresse obsolète, une sommation a été remise à étude, et un recommandé est revenu avec la mention d’un destinataire inconnu. La connaissance effective des injonctions n’étant pas démontrée, la mauvaise foi fait défaut.

Cette motivation, sobre et exigeante, s’accorde avec l’économie de l’article 1231-6, qui réserve l’octroi de dommages et intérêts complémentaires aux hypothèses de comportement fautif caractérisé. Elle rappelle aussi que la rigueur probatoire en matière de notification conditionne l’engagement de la responsabilité délictuelle accessoire au paiement. La condamnation aux dépens et l’allocation d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 complètent utilement l’équilibre opéré, tandis que l’exécution provisoire de droit assure la continuité de la trésorerie collective, sans heurter les garanties procédurales.

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