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Le Tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 17 septembre 2025, statue à la suite d’un accident de la circulation impliquant un passager blessé. Les pièces versées comprennent un constat amiable et un certificat médical décrivant des fractures du membre supérieur. Assignés, l’assureur du véhicule et l’organisme social n’ont pas comparu à l’audience de juin. Le demandeur sollicite une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et des provisions, notamment au titre de l’article 835. La juridiction reconnaît l’utilité d’une mesure d’instruction préalable et accorde une provision partielle, tout en rappelant l’exécution provisoire de droit. La décision isole la logique probatoire de l’expertise, puis apprécie l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ouvrant droit à provision.
La question posée porte d’abord sur les conditions de l’expertise in futurum, indépendamment du bien‑fondé de l’action éventuelle. Elle interroge ensuite les critères de l’obligation non sérieusement contestable en matière d’indemnisation du passager, et la méthode de fixation prudente d’une provision avant consolidation.
I) L’expertise in futurum et l’office du juge des référés
A) Le motif légitime, indépendance à l’égard du fond
Le juge rappelle que « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. » Il précise encore: « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. » La motivation s’inscrit dans la finalité conservatoire de l’article 145, qui vise la préservation et l’établissement de la preuve, sans préjuger le litige.
La décision énonce ensuite le critère opérationnel: « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. » L’énumération circonscrit l’examen au seul périmètre probatoire, ce qui exclut toute appréciation anticipée de la responsabilité, et rend légitime une expertise médicale indépendante et impartiale.
B) L’utilité concrète de l’expertise et sa proportion
En application, la juridiction retient que « En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise. » L’existence d’un constat amiable et d’un certificat médical récent établit l’intérêt direct de la mesure sollicitée pour le futur débat indemnitaire. La mission suit la nomenclature usuelle des préjudices, en distinguant notamment le déficit fonctionnel temporaire, la consolidation, les pertes de gains et le préjudice esthétique.
La proportion découle d’un calibrage procédural précis: recours possible à un sapiteur, usage d’une plateforme dématérialisée, consignation contrôlée par la juridiction. L’ordonnance fixe une provision de consignation, assortie de délais et d’un contrôle des opérations, ce qui garantit la loyauté des investigations et la stricte adéquation de la mesure au but probatoire poursuivi.
II) La provision et l’obligation non sérieusement contestable
A) Le cadre de l’article 835 et le statut du passager
Le texte visé permet, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’ »accorder une provision au créancier ». La juridiction relève que le droit à indemnisation du passager, heurté à une intersection par un véhicule en manœuvre, n’appelle pas de contestation sérieuse à ce stade. L’absence de comparution de l’assureur ne dispense pas l’examen, mais ne suffit pas davantage à caractériser une difficulté sérieuse, au regard des pièces versées.
L’articulation avec la loi spéciale applicable aux accidents de la circulation conforte l’orientation protectrice du référé. Le passager, tiers à la conduite, présente un droit à réparation largement admis, sauf hypothèse particulière. Le juge des référés peut ainsi octroyer une avance raisonnable sans empiéter sur l’office du juge du fond, l’expertise ordonnée devant préciser l’étendue des préjudices.
B) La méthode d’évaluation et le lien avec l’expertise
La juridiction adopte une méthode prudente: « Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain. » Elle fixe la somme à 5 000 euros, au regard des éléments médicaux et du caractère non contestable du principe d’indemnisation. L’avance demeure mesurée et compatible avec les aléas d’évaluation réservés à l’instruction.
La provision « ad litem » complète le dispositif en facilitant la conduite de l’expertise, à due concurrence des frais pressentis. Le rappel de l’article 700 et la condamnation aux dépens s’inscrivent dans une logique d’équité procédurale, sans anticiper la liquidation finale. L’ensemble reste exécutoire de droit, ce qui préserve la finalité réparatrice immédiate tout en ménageant la plénitude du débat au fond.