Tribunal judiciaire de Marseille, le 18 décembre 2025, n°24/05269

Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 18 décembre 2025, a été saisi d’une demande en matière de rapports locatifs. Une partie a produit une note et des pièces nouvelles après la clôture des débats, sans autorisation préalable. Le juge a donc ordonné la réouverture des débats pour permettre un débat contradictoire sur ces éléments. Il a également invité l’autre partie à produire ses observations sur un point de droit spécifique.

Le principe du contradictoire face à une production tardive

La nécessité d’un débat sur les éléments nouveaux

Le juge constate qu’une note et des pièces ont été soumises en cours de délibéré. Leur communication n’avait été ni sollicitée ni autorisée à l’audience. Il en déduit la nécessité d’une réouverture pour un débat loyal. Cette solution protège le droit fondamental à la contradiction pour toutes les parties concernées.

La portée de cette décision est immédiate et pratique. Elle rappelle que la clôture des débats n’est pas un point de non-retour absolu. Lorsqu’un élément nouveau et pertinent émerge, le juge doit garantir un débat. « Il convient donc de procéder à une réouverture des débats afin que les parties puissent avoir l’opportunité d’en débattre » (Motifs). Cette approche prévient tout grief sur une violation des droits de la défense.

L’articulation entre l’office du juge et la charge de la preuve

La relance de l’instruction sur un point de droit relevé d’office

Le juge a également relevé d’office un moyen concernant la loi sur les rapports locatifs. Il invite expressément une partie à produire ses observations sur ce point. Cette initiative respecte l’obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office.

La valeur de cette mesure réside dans son équilibre. Elle concilie le pouvoir d’orientation du juge avec les devoirs des parties. L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires à sa prétention. En invitant à produire, le juge active ce devoir tout en éclairant sa propre décision. Cela évite de statuer sur un point crucial sans débat préalable, conformément à l’article 16.

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