Tribunal judiciaire de Marseille, le 18 septembre 2025, n°24/04132

Le tribunal judiciaire de Marseille, troisième chambre civile, a rendu son jugement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq. L’affaire opposait des assurés à leur compagnie d’assurance concernant la garantie catastrophe naturelle pour des désordres apparus sur leur maison après une sécheresse. La compagnie refusait sa garantie en invoquant l’antériorité des désordres et des causes techniques. Le tribunal a condamné l’assureur à indemniser les assurés, retenant le caractère déterminant de la catastrophe naturelle.

La démonstration probante du lien de causalité

L’expertise judiciaire a établi la nouveauté des désordres par une observation méthodique. L’expert a constaté l’apparition ou l’évolution de fissures durant la procédure ainsi que des difficultés croissantes de fermeture des menuiseries. Il a surtout relevé que les désordres actuels affectaient des endroits distincts de ceux constatés lors d’un sinistre antérieur. Il en résulte que les désordres dont se plaignent les requérants dans le cadre du présent litige sont incontestablement nouveaux par rapport à ceux déclarés en 2007. Cette analyse factuelle écarte définitivement la thèse d’une simple résurgence d’anciens dommages soutenue par l’assureur.

L’origine des désordres a été attribuée à la sécheresse par des investigations techniques approfondies. Le rapport géotechnique de 2007 avait déjà conclu que les mouvements paraissent directement liés à la sécheresse-réhydratation des sols. L’expert judiciaire a confirmé cette analyse en qualifiant le phénomène de cause déterminante des désordres. Il a souligné l’absence d’éléments techniques contraires produits par l’assureur pour infirmer ce lien. Les affirmations de la MAIF selon lesquelles le type de certaines fissurations ne serait pas symptomatique ne reposent sur aucune pièce. La preuve du lien causal direct et déterminant est ainsi solidement établie par des éléments techniques concordants.

Le rejet des exceptions soulevées par l’assureur

L’argument tiré de l’absence de désordres sur une extension récente a été jugé inopérant. L’assureur soutenait que cela démontrait l’absence de rôle déterminant de la sécheresse. Le tribunal a relevé que l’extension bénéficiait d’un système de fondations distinct et plus profond. Ni le géotechnicien ni l’expert judiciaire n’ont mis en évidence un défaut constructif du bâtiment principal. Ils ont au contraire considéré que la sécheresse exceptionnelle survenue en 2017 était bien la cause déterminante des désordres. La différence de comportement entre deux ouvrages aux fondations différentes ne saurait remettre en cause la cause naturelle du sinistre.

Le défaut de réalisation de travaux confortatifs antérieurs ne constitue pas une cause exonératoire. L’assureur invoquait l’absence de mise en œuvre des préconisations d’un rapport ancien. Le tribunal a jugé que l’origine des désordres actuels réside dans le phénomène de sècheresse et de réhydratation des sols survenu à l’été 2017. Il a noté que les assurés avaient réalisé à leurs frais de nombreux travaux préventifs. La MAIF a refusé sa garantie au titre de la première déclaration de sinistre et par conséquent le financement de travaux confortatifs plus importants. La cause efficiente et déterminante reste donc l’intensité anormale de l’agent naturel, couverte par le contrat.

La portée de la décision

Cette décision rappelle l’exigence d’une preuve technique solide pour établir le lien de causalité en matière de catastrophe naturelle. Elle valorise le rôle de l’expertise judiciaire contradictoire et approfondie face à des rapports amicaux succincts. Le juge exige des éléments positifs et étayés pour écarter la garantie, rejetant les simples allégations. « Les affirmations de la MAIF selon lesquelles le type de certaines fissurations ne serait pas symptomatique ne reposent sur aucune pièce » (Motifs). Cette rigueur probatoire protège l’assuré face au refus de garantie.

Le jugement précise les conditions d’indemnisation des préjudices consécutifs à une catastrophe naturelle. Il admet le préjudice de jouissance lié à l’inesthétique et aux dysfonctionnements, le quantifiant sur la durée effective. Il indemnise les travaux de réparation et de pérennisation de l’ouvrage, y compris les mesures annexes nécessaires. En revanche, il rejette les demandes non justifiées par des pièces ou antérieures au sinistre garanti. La décision opère ainsi une réparation intégrale mais stricte, conformément aux règles de la responsabilité contractuelle.

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