Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, complète par ordonnance du 18 septembre 2025 une précédente décision. Il déclare recevable une requête en omission de statuer présentée dans le délai légal. Le juge complète l’ordonnance du 10 avril 2025 en fixant une indemnité d’occupation provisionnelle due depuis la résolution du bail.
La procédure de complément de jugement après omission
Les conditions de recevabilité de la requête
Le juge vérifie scrupuleusement le respect des conditions procédurales posées par l’article 463 du code de procédure civile. La demande doit être présentée dans un délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée. En l’espèce, la requête a été présentée moins d’un an après la décision du 10 avril 2025, ainsi elle est recevable. Ce contrôle strict garantit la sécurité juridique et évite les demandes tardives. La jurisprudence rappelle que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs » (Tribunal judiciaire de Lyon, le 8 juillet 2025, n°25/00485). Cette condition temporelle est donc impérative pour assurer l’équilibre des procédures.
La nature et les effets de la décision de complément
La décision de complément intervient sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée sur les autres points. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, comme en l’espèce où les parties ont été appelées à l’audience. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial. Elle constitue un prolongement du premier jugement et non une nouvelle décision autonome. Cette procédure corrective vise à réparer une omission sans anéantir l’ensemble de la décision précédente. Elle illustre le principe d’économie procédurale et la recherche de l’efficacité de la justice.
Les conséquences substantielles de l’omission réparée
La fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle
Le complément de jugement permet de statuer sur le chef de demande omis concernant une indemnité d’occupation. Le juge constate que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 octobre 2024. Il tire les conséquences de cette résolution en fixant une indemnité due à compter de cette date. Le montant est égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité est qualifiée de provisionnelle, ce qui souligne son caractère anticipé et susceptible de révision. Elle compense l’occupation des lieux après la fin du contrat.
La portée de la décision complétée en matière d’exécution
La décision complétée est immédiatement exécutoire à titre provisoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Cette exécution provisoire assure l’efficacité de la condamnation à payer l’indemnité d’occupation. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, le juge usant de son pouvoir d’appréciation. La décision corrige ainsi l’omission initiale tout en préservant la force exécutoire de l’ensemble. Elle permet au bailleur de recouvrer une créance liée à l’occupation des lieux sans nouveau procès. Cette solution assure une protection effective des droits du créancier dans un délai raisonnable.